TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312689_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient qu'il n'a pas reçu la convocation devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il risque la prison en cas de retour en Turquie.
Le 9 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Claude, représentant M. A, requérant, présent, assisté de Mme D, interprète, qui relève que la décision est antérieure à la notification de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui indique qu'il est convoqué à la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2024 ;
- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui relève que le pli contenant la décision du 30 août 2023 avait déjà été notifié à l'intéressé et qu'il n'avait aucun recours enregistré à la date de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 12 mai 1999 à Varto, entré en France le 20 janvier 2023, a vu sa demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 2023, décision notifiée le 1er décembre 2023. Il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 2 janvier 2024. Par un arrêté du 9 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). "
.
3. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 531-20 du même code : " La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " Telemofpra " communiquée par la préfète du Val-de-Marne que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2023 a été notifiée à l'intéressée le 1er décembre 2023 et que l'intéressé a ensuite formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile par une requête appelée à une audience du 28 février 2024. Par suite, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait, sans erreur de droit, prononcer, à date du 9 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
5. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 9 novembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait à M. C A obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. Aymard B : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2312689_20240322
Données disponibles
- Texte intégral