TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312690_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Philouze, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, ainsi que de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle lui a été irrégulièrement notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Philouze, avocate de M. B, et de l'intéressé, qui reprend ses écritures en ce qui concerne sa vie privée et familiale, et indique que sa demande de rendez-vous à fin de présentation d'une demande de titre de séjour a été classée sans suite concomitamment à l'arrêté contesté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin, demande l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 30 juin 2017, à l'âge de vingt-cinq ans, et qu'il a d'abord vécu chez son frère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avant de résider avec sa compagne, avec laquelle il a eu deux enfants, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et exerce la profession d'employée d'un commerce depuis l'année 2016, et dont la mère réside en outre en France. Il en résulte en outre que M. B a exercé depuis son entrée en France à plusieurs reprise l'activité d'employé familial. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de la cellule familiale de M. B et des liens de celle-ci avec la France, ainsi que de sa relative insertion professionnelle, et malgré la circonstance qu'il ait lui-même fait le choix d'établir celle-ci avant de régulariser sa situation, l'arrêté contesté doit être regardé comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts. M. B est donc fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 23 octobre 2023 doit, pour ce motif, être annulé, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application des articles L. 742-9 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, ainsi que de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de M. B, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, ainsi que de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. B devra intervenir dans un délai de quatre mois. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2312690_20231201
Données disponibles
- Texte intégral