TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312696_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, 28 février 2023, représenté par Me de Seze, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un hébergement adapté à sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'il présente une vulnérabilité et que la cessation des conditions matérielles d'accueil le prive de toutes ressources financières et le place dans une situation précaire ; Plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une procédure irrégulière dès lors que l'OFII ne démontre pas avoir pris en considération sa vulnérabilité ni qu'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité a été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin conformément aux dispositions de l'article L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-2 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été privé d'une garantie en l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé et que l'OFII n'a pas transmis ses certificats médicaux au médecin coordinateur ; - elle méconnaît les articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 ne permet en aucune façon d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est, d'une part, pas motivée quant à la modulation de la décision choisie, et qu'elle n'apporte d'autre part aucun élément permettant de connaître les manquements lui étant reprochés alors même qu'il conteste le fait d'avoir manqué à ses obligations de demandeur d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en raison de ce que le requérant a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 septembre 2023 et en l'absence d'urgence et ce que sa demande ne tendait pas au rétablissement des conditions matérielle d'accueil mais à la remise en cause de la décision du 28 février 2023 lui refusant les conditions matérielles d'accueil. La requête a été communiquée à l'OFII, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2312698 enregistrée le 26 septembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 octobre 2023 à 14 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés. - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée présentée par Me de Seze a été enregistrée le 24 octobre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 3. Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature./ Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". Aux termes de l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan né le 10 janvier 1997, a déposé une demande d'asile le 28 juin 2021 auprès de la préfecture du Doubs enregistrée dans un premier temps en procédure de transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile. A la suite du refus de l'intéressé d'embarquer, sa demande d'asile a été reclassée en procédure accélérée en raison de l'écoulement du délai de transfert. Le 28 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris une décision de refus des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas présenté de demande d'asile dans le délai de 90 jours. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux, est devenu définitive. Par une lettre du 17 juillet 2023, il a renouvelé sa demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 15 septembre notifiée le 22 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle l'OFII lui aurait refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision implicite née du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande du 17 juillet 2023 d'octroi des conditions matérielles d'accueil ne peut être analysée comme une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil au sens de l'article L. 551-16 de ce code, dès lors qu'aucune décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil n'a été prise en l'absence de décision octroyant un telle aide. La décision implicite rejetant cette demande ne peut être regardée que comme une décision purement confirmative de la décision expresse du 28 février 2023 refusant l'octroi des conditions matérielle d'accueil qui est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension d'une décision purement confirmative d'une décision définitive sont irrecevables. 6. En outre, la requête, qui a été enregistrée à une date à laquelle M. A était bénéficiaire de la protection subsidiaire, est dépourvue d'urgence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les conclusions présentées au titre de l'l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 8. Dès lors que l'action est manifestement irrecevable et dépourvue d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 9. Il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : la requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 16 novembre 2023 Le juge des référés, signé M. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2312696_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel