TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2312697_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 31 mai 2023, 13 février 2025 et 9 avril 2025, M. B... Nagy représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable en date du 1er février 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 836 940 euros assortie des intérêts taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 16 septembre 2022 refusant de faire droit à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles afin de pouvoir exercer une activité dans le secteur privé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 800 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la décision du 16 septembre 2022 refusant de faire droit à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles afin de pouvoir exercer au sein de la société Bolloré Logistics pour l’emploi de directeur d’exploitation au Libéria est entachée d’incompétence, d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- les préjudices subis en raison de cette faute peuvent être évalués à 30 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, et 2 806 940 euros au titre du préjudice financier.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2024 et 3 avril 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que la décision du 16 septembre 2022 est légale et à titre subsidiaire que les préjudices ne sont pas démontrés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Nagy, secrétaire de chancellerie a occupé en dernier lieu, le poste d’adjoint au chef de poste et régisseur au Libéria depuis 2018. Le 19 juillet 2022, il s’est vu proposer le poste de directeur d’exploitation au Libéria au sein de la société Bolloré Logistics. Afin de pouvoir occuper ce poste, il a demandé une disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans à compter du 20 octobre 2022. Saisie pour avis par la direction des ressources humaines dans le cadre des dispositions du III de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, la référente déontologique a émis, le 14 septembre 2022, un avis défavorable à la compatibilité du projet de reconversion professionnelle au motif d’une part, que l’activité projetée serait susceptible de mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service et d’autre part, que cette activité l’exposerait à un risque d’atteinte au principe de probité au regard du taux de corruption élevée au Libéria. C’est ainsi que la direction des ressources humaines du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a refusé de faire droit à sa demande de disponibilité par une décision du 16 septembre 2022. M. Nagy a alors formé un recours gracieux le 20 octobre 2022 qui a été rejeté implicitement. Le 1er février 2023, il a formé une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison, selon lui, de l’illégalité de la décision du 16 septembre 2022. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, M. Nagy demande au tribunal d’une part d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable et d’autre part de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 836 940 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 16 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, qui a donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de M. Nagy à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les (...) sous-directeurs (…). ». Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé : « La sous-direction des personnels est responsable des relations avec les fonctionnaires et agents non titulaires recrutés sur des contrats à durée indéterminée du ministère des affaires étrangères. Elle conduit le processus de recrutement, d'affectation et d'évaluation de ces personnels (...). Elle est chargée de l'organisation des travaux des commissions administratives paritaire (…). »
4. En sa qualité de sous-directrice de la direction des ressources humaines du ministère de 1'Europe et des affaires étrangères, nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères en date du 9 août 2021, publié au Journal officiel de la République française du 11 août 2021, Mme A... C..., bénéficiait, en application des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, d’une délégation l’habilitant, à signer des actes, au nombre desquels figure la décision attaquée, ressortissant des affaires relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique : « L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l'application du premier alinéa. Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
6. Il appartenait en l’espèce à l’administration d’examiner, en application des dispositions précitées, si l’activité envisagée par M. Nagy présentait un risque déontologique, c’est-à-dire si elle risquait de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître tout principe déontologique auxquels l’agent public en cause est tenu.
7. Dans le cadre de ses fonctions à l’ambassade, M. Nagy était chargé de la correspondance du poste, de la représentation, de l’organisation des visites et des grands évènements, du suivi des activités culturelles, de l’entretien du réseau de contacts du poste. Il assurait également le rôle de chargé d’affaires en l’absence de l’ambassadeur et les fonctions d’agent polyvalent (gestion financière et budgétaire, gestion administrative, communication, activité consulaire, sécurité et sureté, système d’information). Ses fonctions impliquaient également des relations régulières avec les membres du gouvernement du Libéria et les sociétés françaises sur place. Le poste projeté au sein de la société Bolloré Logistics impliquait quant à lui, en tant que directeur d’exploitation, la supervision des activités opérationnelle et commerciale. Ces opérations incluaient la gestion des activités portuaires, aériennes et routières avec des missions d’encadrement des équipes et de gestion des flux et des stocks.
8. Pour refuser de faire droit à la demande de M. Nagy, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a considéré qu’au vu de ses contacts grâce à ses fonctions de numéro deux d’ambassade et de chargé d’affaires au cours des quatre dernières années avec les autorités du pays et la société Bolloré Logistics, les fonctions projetées de directeur d’exploitation étaient susceptibles de compromettre ou de mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service et qu’en raison du contexte local en matière de climat des affaires, avec un taux de corruption très élevé, cette activité privée l’exposerait à un risque d’atteinte au principe de probité.
9. D’une part, il est constant que dans le cadre de ses fonctions à l’ambassade, M. Nagy avait noué des contacts, tant avec les membres du gouvernement du Libéria qu’avec les dirigeants de la société Bolloré Logistics. Il est également constant que M. Nagy souhaitait exercer ses fonctions au Libéria, soit dans le même pays que ses précédentes fonctions au sein de l’ambassade et dans un secteur d’activité qu’il avait pu connaître dans le cadre de ses activités au sein de l’ambassade. D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté que les fonctions projetées par M. Nagy, étaient susceptibles d’impliquer, directement ou indirectement, des contacts professionnels avec des agents de l’ambassade et avec les autorités du Libéria. Si le requérant soutient à cet égard que la société précitée a été cédée à une société suisse, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à supprimer un risque déontologique dans la mesure où les liens qu’il a noués pendant qu’il était en poste à l’ambassade et au sein des autorités libériennes ne sont pas privés d’effet du fait de cette cession. En outre, si le requérant soutient que ce risque est minime dès lors qu’il était agent de catégorie B, cette circonstance est sans incidence dans la mesure où le risque déontologique s’apprécie au regard des activités projetées par rapport au niveau de responsabilité du poste précédemment occupé. Si le requérant soutient que suite aux élections présidentielles et législatives de 2023, le personnel composant les autorités libériennes ont été intégralement remplacés, cette circonstance qui est postérieure à la décision du 16 septembre 2022 est sans incidence sur sa légalité. Enfin, et en tout état de cause, même à défaut pour l’intéressé d’avoir le moindre contact avec son ancienne administration, les fonctions qu’il a occupées étaient de nature à faire peser des doutes sur l’indépendance ou la neutralité du service. Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant sur ces seuls éléments tirés des liens qu’il avait noués dans le cadre de ses fonctions à l’ambassade, pour en déduire, sans qu’aucune réserve n’apparaisse propre à le prévenir, que M. Nagy était susceptible de porter atteinte au principe de probité, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits ni d’erreur d’appréciation.
10. Ainsi le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’a, comme il a été dit ci-dessus, commis aucune illégalité en refusant de faire droit à la mise en disponibilité de M. Nagy dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’a, par suite, commis aucune faute. Dès lors, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Nagy doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Nagy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... Nagy et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2312697_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel