TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312699_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 12 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, M. B, représenté par Me Beressi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de faire effacer son signalement au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - il en méconnaît l'article 3 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Beressi, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, a fait l'objet le 17 novembre 2021 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée à son encontre par le préfet des Yvelines, et à l'encontre duquel le recours qu'il avait présenté a été rejeté par le tribunal administratif de Versailles le 18 janvier 2022. Par arrêté du 3 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a ensuite interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. M. B demande l'annulation de ce second arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 711-1 du même code : " L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai ". Aux termes de l'article L. 722-7 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Aux termes de l'article L. 612-7 : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet dans le délai, suspendu pendant l'instance devant le tribunal administratif de Versailles, de trente jours suivant sa notification, et qu'il entre en conséquence dans les prévisions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 541-3 : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8 lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont une première demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 août 2021, a présenté le 1er septembre 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile. S'il a en conséquence bénéficié du droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l'examen de celle-ci, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français prise auparavant, mais a seulement fait obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exécution de l'éloignement. Par suite, à supposer qu'ainsi qu'il l'allègue l'arrêté soit entaché d'une inexactitude matérielle sur la circonstance qu'une décision de rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ait été notifiée, celle-ci demeure sans incidence sur l'applicabilité de l'article L. 612-7 du même code et la possibilité de lui interdire de retourner le territoire français pendant une année à compter de la date où l'obligation de quitter le territoire français du 17 novembre 2021 serait exécutée. 7. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la circonstance que M. B réside en France depuis 2019 et y a exercé une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment ni de celle que des membres de sa famille résident en Espagne ou en Italie que l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français postérieurement à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts et est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, dès lors que l'arrêté attaqué n'a par lui-même ni pour objet ni pour effet de contraindre M. B à retourner dans son pays d'origine, celui-ci ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à son encontre. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments mentionnés aux point 6 et 7 que l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Beressi et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2312699_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel