TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2312701_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme B H épouse A D, agissant en qualité de représentante légale de Rosie Lutula Kazadi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 17 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (E démocratique du Congo) refusant de délivrer à Rosie Lutula Kazadi un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'authenticité des documents d'état civil produits. Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 17h00. Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 20 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme H épouse A D, ressortissante congolaise (E démocratique du Congo), a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de l'Aveyron du 23 janvier 2023 au profit de sa fille alléguée, Rosie Lutula Kazadi. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Kinshasa (E démocratique du Congo). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 17 juillet 2023, dont la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation au tribunal. 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 5. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de l'inauthenticité des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa. 6. Pour justifier de l'identité de la demandeuse et du lien de filiation les unissant, la requérante produit le jugement supplétif n° R.C.E :3617/I rendu le 25 septembre 2017 par le tribunal pour enfants de I démocratique du Congo), faisant état de ce que Rosie Lutula Kazadi est née le 31 décembre 2018 à Kinshasa de l'union de Mme H épouse A D avec M. C F. La requérante joint également à ses écritures le jugement n° R.C.E :10.828/VI, rendu le 4 mai 2023 par ce même tribunal, annulant un acte de naissance enregistré sous le n° 2920 et faisant état de ce que la demandeuse est née le 31 décembre 2008. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des termes de ce dernier jugement que celui-ci annulerait le jugement rendu le 25 septembre 2017, la requérante n'apporte aucune explication à cette coexistence de jugements supplétifs dont les informations relatives à la date de naissance de la demandeuse sont de surcroît discordantes. Dans ces conditions, et alors que l'identité de Rosie Lutula Kazadi et le lien de filiation l'unissant à la requérante ne peuvent dès lors être tenus pour établis, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme H épouse A D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H épouse A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H épouse A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La E mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4429 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312701_20240829
CAA7526 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312701_20240829
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