TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312702_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B C, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 2 octobre 2023, alors qu'il a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement supérieur français dans lequel il a été admis de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France, alors, en outre, qu'il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; il remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'une licence en instrumentalisation et maintenance biomédicale obtenue en 2022 et est admis en première année de master professionnel management et administration des entreprises au titre de l'année 2023-2024 ; après l'obtention de son diplôme, elle souhaite travailler en tant qu'auditrice en management dans les systèmes d'information ; sa formation terminée, il retournera dans son pays d'origine reprendre son travail; son projet universitaire est, ainsi, cohérent et en rapport avec son parcours académique et professionnel précédent et il a les capacités de réussir les études qu'il entend entreprendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une note administrative du 11 septembre 2023, il a enjoint aux autorités consulaires françaises à Douala de délivrer le visa sollicité. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 septembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 14 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a enjoint aux autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. M. C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2312702_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA