TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312704_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme D B C, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 11 septembre 2023 avec rentrée tardive possible jusqu'au 18 septembre suivant, alors qu'elle a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études et de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement supérieur français dans lequel elle a été admise de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France, alors, en outre, qu'elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; elle remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est inscrite en première année de master en biochimie au titre de l'année 2022/2023 et qu'elle s'est inscrite en première année de master spécialisé marketing et commercialisation des produits agroalimentaires au sein de l'IHEDREA à Paris au titre de l'année 2023-2024 ; après l'obtention de son diplôme elle souhaite retourner dans son pays d'origine pour contribuer au développement des entreprises agroalimentaires locales; son projet universitaire est, ainsi, cohérent et en rapport avec son parcours académique et professionnel complété par une année de formation en anglais ; le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas avéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'est pas remplie en ce que l'intéressée s'est inscrite dans une autre formation dans son pays d'origine et que l'IHEDREA se propose de reporter son inscription à l'année prochaine si elle rencontre des difficultés pour venir en France; - aucun des moyens soulevés par Mme B C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est fondée sur le caractère inadéquat du projet de la requérante qui n'a aucune compétence particulière dans le domaine du marketing alimentaire. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Nguyan représentant Mme B C ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 13 décembre 1997, s'est inscrite pour suivre une formation en première année de master spécialisé marketing et commercialisation des produits agroalimentaires au sein de l'IHEDREA à Paris au titre de l'année 2023-2024. Elle a déposé une demande de visa en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) qui a fait l'objet d'un rejet le 17 août 2023. Mme B C demande la suspension de l'exécution de cette décision avant que n'intervienne la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur recours administratif préalable obligatoire adressé le 29 août 2023. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondée sur le motif tiré de ce qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [qu'elle séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [elle demande] un visa pour études ". 4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B C en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2312704_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel