TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312705_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 19 juin 2023, la SARL Cidées Conseil et Formation, représentée par Me Phan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) du 3 avril 2023 portant demande de production de " lettres de désengagement ", ensemble la décision du 7 avril 2023 portant demande de production d'un avenant au contrat de travail et les décisions des 7 et 25 avril 2023 portant rejet de la demande d'octroi d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'ANRT de prendre une décision de validation provisoire de la convention CIFRE après avoir lui avoir adressé un projet de convention modifié pour tenir compte du nouvel encadrement universitaire et de la codirection, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'ANRT de prendre une décision de validation provisoire de la convention CIFRE en l'état des conditions d'encadrement universitaire initiales puis d'instruire une demande d'avenant à la convention CIFRE, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, à l'ANRT de reprendre l'instruction du dossier de convention CIFRE, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'ANRT la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie : . l'annulation de la CIFRE en cause et le retrait de la subvention en découlant portent atteinte à un intérêt public, en l'espèce la sincérité des comptes de l'ANRT ; . les décisions litigieuses préjudicient de manière grave et immédiate aux intérêts de l'entreprise, dès lors que, premièrement, le retrait de la CIFRE entache d'illégalité le contrat à durée déterminée préalablement conclu avec Mme A au regard du droit du travail, deuxièmement, le retrait de la subvention met en péril l'équilibre financier de l'entreprise ; et dernièrement, les décisions litigieuses portent atteinte à la santé mentale des salariés de l'entreprise. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 avril 2023 portant demande de production de " lettres de désengagement " : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 avril 2023 portant demande de production d'un avenant au contrat de travail : - elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'incompétence négative. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions des 7 et 25 avril 2023 portant annulation de la CIFRE : - elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de de la décision du 7 avril 2023 portant demande de production d'un avenant au contrat de travail ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5, L. 114-6, L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 3.3 des " conditions générales d'éligibilité, d'octroi et de suivi des conventions industrielles de formation et de recherche ". Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, l'association nationale de la recherche et de la technologie, représentée par Me Hansen, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de la société Cidées Conseil et Formation la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les demandes de production de " lettres de désengagement " et d'avenant au contrat de travail sont irrecevables car dirigées contre des actes préparatoires ne faisant pas grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mai 2023 sous le numéro 2312706 par laquelle la société Cidées Conseil et Formation demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 juin 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de Me Phan, pour la SARL Cidées Conseil et Formation, qui reprend et développe ses écritures et fait valoir qu'aucune fraude n'a été commise ni par la société ni par Mme A ; ainsi que les observations de Mme A ; - les observations de Me Hansen pour l'association nationale de la recherche et de la technologie, qui reprend et développe ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Cidées Conseil et Formation, a présenté auprès de l'association nationale de recherche et de technologie (ANRT) une demande de convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) en vue d'obtenir une subvention afin de confier à Mme A une mission de recherche dans le cadre d'un travail de thèse intitulé " le marché intérieur du biogaz et la protection de la santé, la sécurité et l'environnement ". Cette demande a été acceptée par l'ANRT le 26 avril 2022, sous réserve de la signature par les deux parties de la CIFRE et de la production des pièces demandées. Un contrat de travail à durée déterminée de droit privé a été conclu le 1er septembre 2022 entre la société requérante et Mme A. Par courriel du 7 avril 2023, l'ANRT a refusé l'octroi de la CIFRE, refus confirmé par le comité d'évaluation et de suivi du dispositif CIFRE le 25 avril 2023. Par la requête susvisée, la société Cidées Conseil et Formation demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 3 avril 2023 portant demande de production de " lettres de désengagement ", du 7 avril 2023 portant demande de production d'un avenant au contrat de travail et des 7 et 25 avril 2023 portant rejet de la demande l'octroi de la convention industrielle de formation par la recherche. Sur les conclusions présentées par la SARL Cidées Conseil et Formation au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur l'étendue du litige : 3. La décision de l'ANRT du 3 avril 2023 portant demande de production de " lettres de désengagement ", ainsi que la décision du 7 avril 2023 portant demande de production d'un avenant au contrat de travail, sont des décisions préparatoires à la prise de la décision sur l'octroi du CIFRE, et ne sont donc pas contestables elles-mêmes au contentieux. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables. Sur la condition d'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, la société Cidées Conseil et Formation soutient, en premier lieu, que le refus d'octroi de la CIFRE et de la subvention en découlant porte atteinte à la sincérité des comptes de l'ANRT. Toutefois, dès lors qu'à la date des décisions litigieuses, la conclusion de la CIFRE n'avait pas abouti, et qu'il est constant qu'aucune subvention n'avait été versée, le refus d'octroi de la CIFRE n'était pas susceptible de préjudicier de manière grave et immédiate à un intérêt public au seul motif qu'une annulation ultérieure de cette décision pourrait intervenir. La société requérante fait valoir, en deuxième lieu, que le refus d'octroi de la CIFRE a pour conséquence de priver de base légale le contrat à durée déterminée conclu avec Mme A, plaçant la société en situation d'illégalité au regard du droit du travail. Toutefois, dès lors que l'illégalité alléguée résulte en partie de la conclusion prématurée d'un contrat de travail, avant l'octroi définitif de la CIFRE et en l'absence des documents réclamés par l'ANRT à cette fin, la société requérante doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle déplore. En troisième lieu, si la société requérante soutient que le rejet de sa demande de subvention préjudicie à sa situation financière, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des comptes annuels sur la période allant du 31 juillet 2021 au 31 juillet 2022, que la décision litigieuse mettrait en péril son équilibre financier. En outre, si la société requérante se prévaut de la charge financière accrue qui résulterait d'une potentielle requalification du contrat à durée déterminée de Mme A en contrat à durée indéterminée, ce préjudice aux intérêts de la société requérante ne peut être regardé ni comme immédiat ni même comme certain. En dernier lieu, si la société soutient que le refus d'octroi de la CIFRE porte atteinte à la santé mentale des salariés de l'entreprise, cette affirmation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions à fin de suspension des décisions des 7 et 25 avril 2023 portant rejet de la demande d'octroi d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées par l'association nationale de recherche et de technologie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cidées Conseil et Formation, la somme de 5 000 euros demandée par l'association nationale de recherche et de technologie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Cidées Conseil et Formation est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association nationale de recherche et de technologie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cidées Conseil et Formation et à l'association nationale de recherche et de technologie. Fait à Paris le 27 juin 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2312705_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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