TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312705_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le numéro 2312705, M. A B, représenté par Me Guindo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 2312895, M. B, représenté par Me Guindo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ayant le même objet que celui du 3 octobre 2023, et ramenant à une année l'interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soulève les mêmes moyens que dans l'instance numéro 2312705. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. E ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, demande l'annulation des arrêtés des 3 et 17 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux puis une années. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2312705 et 2312895, présentées par M. B, sont dirigées contre des décision ayant le même objet et les mêmes motifs. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l'asile et à M. D, son adjoint, pour signer, notamment, les arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de leurs signataires doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés, qui visent le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français qu'ils comportent et mentionnent les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions, sont suffisamment motivés au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté 5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, si M. B se prévaut de ce qu'il est en situation de concubinage en France, avec une personne dont il ne précise pas la situation, et de ce qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'en justifie pas. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, en se bornant à alléguer qu'il encourt dans son pays d'origine pour y être recherché par la police après avoir été agressé par des djihadistes, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2023 et la demande de réexamen rejetée le 13 juillet 2023 par la même juridiction, n'établit pas qu'un retour au Mali l'exposerait aux traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 10. En se bornant à mentionner qu'en application de l'article L. 613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut prononcer une interdiction de retour d'une durée maximale de " trente-six mois " à moins que des " circonstances humanitaires " l'en empêchent, puis à indiquer au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 les motifs de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire prononcée, le préfet ne peut être regardé comme ayant indiqué les motifs pour lesquels il a décidé de prononcer cette interdiction. M. B est en conséquence fondé à en demander l'annulation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé, seulement, à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 3 puis le 17 octobre 2023. 12. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B dans les deux instances. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 3 et du 17 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. ELe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2312705_20231201
Données disponibles
- Texte intégral