TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312713_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Simon, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance du droit au contradictoire et du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une méconnaissance de son droit à l'information ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ; - elle méconnaît le droit au séjour qu'il tire de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Simon, avocate de M. D, et de l'intéressé, assisté de M. A, interprète en somali, qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant somalien, demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ". En outre, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père d'un enfant né le 15 février 2023 et qui a fait l'objet le 14 août 2023 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une admission au bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que M. D est fondé à soutenir que sa qualité de père d'un mineur non marié qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, lui donne, à la date de l'arrêté attaqué, plein droit à un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 11 octobre 2023 doit, pour ce motif, être annulé, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. D d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Simon, avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. D, et sous réserve alors que Me Simon renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. D d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. D devra intervenir dans un délai de quatre mois. Article 4 : L'État versera à Me Simon une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 7. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Simon et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2312713_20231201