TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312714_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 septembre 2023, M. D B C, représenté par Me B Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France au Cameroun de lui délivrer le visa demandé au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence dans le suivi de son dossier et que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa date de rentrée prévue le 2 octobre 2023, date à laquelle le tribunal n'aura pas statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, laquelle porte atteinte à son droit à l'éducation protégé par les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par ailleurs la circonstance qu'il soit inséré professionnellement n'est pas incompatible avec une reprise d'études et ne saurait ôter le caractère urgent de sa demande ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la loi du 11 juillet 1979 ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et son parcours scolaire; * elle méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa long séjour pour études et les articles 7 et 11 de la directive 2016/801 dès lors qu'il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur dans la continuité de ses formations antérieures et qu'il justifie également de ressources suffisantes y compris pour couvrir ses frais de formation et d'un hébergement pour la durée de ses études ; sa venue ne présente pas une menace pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publique ; il remplit donc l'ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité et démontre que l'objet de sa demande de visa est bien de poursuivre ses études ; * elle méconnaît son droit à l'éducation, droit fondamental et inhérent à tout être humain garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 du protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'est pas remplie, l'intéressé ayant obtenu son master en 2021 et occupant un poste d'assistant comptable à compter du 1er mars 2023 ; - aucun des moyens soulevés par M. B C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me B Etoundi représentant M. B C ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B C, ressortissant camerounais né le 31 juillet 1997, s'est inscrit en 1ère année de master spécialisé " expert audit interne et contrôle de gestion " auprès de la Toulouse Business school au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) le 26 août 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 30 août 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B C demande la suspension de l'exécution de cette décision avant que n'intervienne la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur recours administratif préalable obligatoire. 3. La décision du 26 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. B C a pour effet de l'empêcher d'être présent lors de la rentrée, prévue le 2 octobre 2023, de la 1ère année de master spécialisé " expert audit interne et contrôle de gestion " auprès de la Toulouse Business school. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé est inséré professionnellement dans son pays d'origine au demeurant pour une rémunération dont le ministre ne conteste pas le caractère limité, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que le motif de la décision attaquée, tenant au fait que : " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 26 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. B C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B C au regard des motifs de la présente ordonnance. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 août 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. B C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B C la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2312714_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel