TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312716_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous en urgence afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", ou a minima de se voir remettre un nouveau récépissé de cette demande. Elle soutient que : - le 4 octobre dernier, elle a présenté sur ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui arrivait à expiration le 27 novembre 2023 ; - elle a été simplement destinataire d'une attestation de dépôt de cette demande, à l'exclusion de tout document justifiant de la régularité de son séjour, malgré plusieurs relances ; - étudiante en alternance, elle travaille depuis le 22 mars 2022 pour une société qui a prononcé la suspension de son contrat et menace de la licencier si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour au plus tard le 11 décembre ; - cette défaillance administrative menace son avenir professionnel et l'expose à une situation de stress intense. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que postérieurement à l'enregistrement de la requête, ses services, qui étaient en attente de pièces complémentaires de la part de Mme B, lui ont adressé une attestation de décision favorable au renouvellement de son titre de séjour. Une nouvelle carte de séjour temporaire, valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B, ressortissante congolaise née le 29 mai 1997 à Kinshasa (République démocratique du Congo), titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 27 novembre 2023, a présenté sur ANEF une demande de renouvellement de ce titre, le 4 octobre 2023. Alors que son titre de séjour est arrivé à expiration, Mme B n'a été destinataire d'aucun document justificatif de la régularité de son séjour, et demande qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, ou à tout le moins la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement. 3. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme B a reçu une attestation de décision favorable au renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, dont la fabrication est en cours de réalisation. Ainsi, alors qu'une injonction tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité est dépourvue de caractère provisoire et sort ainsi de l'office du juge des référés, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont désormais dépourvues d'objet. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2312716_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA