TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312716_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A C, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 avril 2023 portant refus de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de vice de procédure et méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, la commission du titre de séjour s'étant prononcée sans prendre connaissance des pièces communiquées par son conseil ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, en ce qu'elle se fonde sur la circonstance que son comportement serait constitutif d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2024, M. C conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 et sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant gabonais qui a demandé un titre de séjour le 7 février 2022 en qualité de conjoint de Français et de parent d'enfant français. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Dans le dernier état de ses écritures, M. C conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 et de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, en précisant qu'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français lui a été délivré le 27 novembre 2023. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2312716_20240404
Données disponibles
- Texte intégral