TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312718_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme C A, représentée par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour en France en qualité de demandeuse d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas régulièrement motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de son article 3 ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa mère et sa sœur résident en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 : - le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné, - les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, avocate de Mme A ; - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces, enregistrées le 12 septembre 2023, ont été présentées par Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne née en 1984, est entrée sur le territoire français, le 17 mars 2023 selon ses déclarations. Le 19 juin 2023, elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. L'intéressée s'étant vue délivrer le 30 novembre 2022 par les autorités espagnoles un visa de long séjour de type D valable jusqu'au 14 mars 2023, les autorités espagnoles ont, le 21 juin 2023, été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressée, à laquelle elles ont fait droit le 6 juillet 2023. Par l'arrêté du 1er août 2023 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté attaqué, après visé et mentionné le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne que Mme A était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités espagnoles, au moment de sa demande d'asile, le 19 juin 2023. Il ajoute que les autorités espagnoles ont, le 21 juin 2023, été saisies d'une requête en application de ce règlement, qu'elles ont fait connaître leur accord explicite le 6 juillet 2023 et doivent donc être regardées comme étant responsables de l'examen de la demande d'asile présentées par Mme A. Ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande présentée par Mme A relève de la responsabilité de l'Espagne. Il en résulte qu'il a régulièrement motivé la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () / () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en Espagne le 29 décembre 2022, munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour de type D délivré par l'autorité consulaire espagnole en Mauritanie le 30 novembre 2022 et valable du 30 novembre 2022 au 14 mars 2023, ainsi qu'accompagnée de ses deux enfants mineures, l'une née le 25 mai 2016 et l'autre née le 17 mai 2019, également munies de passeports en cours de validité revêtus de visas de long séjour. Il résulte de l'instruction que les visas ainsi délivrés à Mme A et à ces deux enfants leur avaient été remis en vue d'un regroupement familial auprès de l'époux de Mme A, qui est établi en Espagne et qui est aussi le père de ces deux enfants. Mme A a précisé à l'occasion de l'audience qu'à la suite de son arrivée en Espagne, un titre de séjour d'une durée de deux ans lui a été délivré et il résulte de l'instruction que ce titre de séjour est valable jusqu'au 23 octobre 2025. La requérante étant ainsi titulaire, à la date de sa demande d'asile le 19 juin 2023, tant d'un visa délivré par l'Espagne périmé depuis moins de six mois et lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, que d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Espagne, cet Etat membre est, conformément aux dispositions précitées de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013, celui responsable de l'examen de cette demande d'asile. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque l'un de ces Etats a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. Tout d'abord, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il en va d'autant plus ainsi, dans le cas particulier de la requérante, qu'elle est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Un tel titre de séjour ouvre droit à sa titulaire, indépendamment de sa qualité de demandeuse d'asile, aux droits et avantages de toute nature attachés à ce titre de séjour, notamment celui de travailler, la requérante faisant valoir être infirmière, la portée de ces droits et avantages n'étant pas limitée au seul territoire espagnol. 9. Ensuite, la requérante, lors de l'entretien du 19 juin 2023, a indiqué être enceinte. Il ressort du dossier que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué et conformément aux dispositions de l'article 32 du règlement du 26 juin 2013, les autorités françaises ont, le 20 juillet 2023, informé les autorités espagnoles de cet état de grossesse. A l'occasion de l'audience, la requérante a précisé être enceinte depuis le mois de janvier 2023. Il ne ressort pas du dossier qu'à la date, le 1er août 2023, de l'arrêté attaqué, l'état de grossesse de la requérante aurait fait obstacle à sa remise aux autorités espagnoles, la requérante n'apportant sur ce point aucune justification médicale, alors qu'en outre il ressort du dossier que l'Espagne est à même de prendre en charge une femme enceinte depuis environ sept mois dans des conditions au moins équivalentes à celles accessibles en France. 10. A l'occasion de l'audience, la requérante a justifié que son accouchement est prévu, par césarienne selon elle, le 27 septembre 2023, à Nantes. Elle présente en ce sens une convocation du 22 août 2023. Cette circonstance est, toutefois, postérieure à l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie à sa date. L'article 27, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013, lu à la lumière du considérant 19 de celui-ci, et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui prévoit que la juridiction saisie d'un recours en annulation contre une décision de transfert ne peut pas, dans le cadre de l'examen de ce recours, tenir compte de circonstances postérieures à l'adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application de ce règlement, à moins que cette législation ne prévoie une voie de recours spécifique comportant un examen ex nunc de la situation de la personne concernée, dont les résultats lient les autorités compétentes, qui puisse être exercée à la suite de la survenance de telles circonstances et qui, notamment, ne soit pas subordonnée à la privation de liberté de cette personne ni à la circonstance que l'exécution de ladite décision soit imminente. Il existe en droit interne une voie de recours spécifique comportant un examen de la situation du demandeur d'asile prenant en compte les circonstances postérieures à la décision de transfert susceptibles d'être déterminantes pour la correcte application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'intéressé peut demander à la juridiction saisie l'abrogation de cette décision si celle-ci est devenue illégale à la suite de circonstances postérieures à son édiction. Il en résulte que cette convocation du 22 août 2023 n'est pas de nature à établir l'illégalité de l'arrêté attaqué et ce, alors même que la circonstance ainsi programmée le 27 septembre 2023 est propre à faire obstacle à l'exécution matérielle du transfert en Espagne. 11. Enfin, la requérante se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa sœur. Il ressort des pièces du dossier que, ressortissante mauritanienne née en 1961, titulaire d'une carte de résident délivrée en 2017, la mère de la requérante vit à Nantes. Sa sœur, ressortissante mauritanienne née en 1982, titulaire d'une carte de résident de longue durée -UE, y réside également. Sa mère est arrivée en France en 2009 et sa sœur en 2007. 12. Les articles 8, 9, 10, 11 et 16 du règlement du 26 juin 2013 ont prévu différentes hypothèses dans lesquelles la circonstance que des membres de la famille, au sens du g) de l'article 2 de ce règlement, ou d'autres proches, néanmoins non membres de la famille en ce sens, du demandeur d'asile se trouvent sur le territoire de l'Etat où il a présenté sa demande a pour effet de conférer à ce dernier la qualité d'Etat responsable de l'examen de cette demande, alors qu'à défaut de cette circonstance, cette qualité reviendrait à un autre Etat. Il en résulte qu'à l'effet d'assurer l'application efficace du règlement du 26 juin 2013, qui ne saurait dépendre des simples convenances personnelles des demandeurs d'asile, comme de prévenir ou empêcher l'utilisation du droit d'asile en vue d'une immigration familiale irrégulière, lorsque des membres de la famille ou d'autres proches du demandeur d'asile se trouvent sur le territoire de l'Etat où cette demande a été présentée, mais que cette circonstance ne relève d'aucune des hypothèses spécifiées par les articles 8, 9, 10, 11 et 16, de sorte que cet Etat n'est pas responsable de l'examen de cette demande en vertu des critères définis par ce règlement, seules des circonstances très particulières, dont il appartient alors au demandeur d'asile de justifier, sont propres à permettre d'estimer que cet Etat commettrait néanmoins une illégalité en ne faisant pas usage de la faculté discrétionnaire qui lui est laissée par le 1 de l'article 17 précité. 13. La mère de la requérante et sa sœur ne sont pas des membres de la famille de la requérante, au sens du g) de l'article 2 du règlement du 26 juin 2013. La situation de la requérante ne relève ainsi d'aucun des cas prévus aux articles 8, 9, 10 et 11 du règlement du 26 juin 2013. Elles ne sont pas non plus des proches de la requérante, au sens du h) du même article 2. En conséquence, la situation de la requérante ne relève pas du cas prévu au 3 de l'article 7 de ce règlement. Il ne ressort pas du dossier que seraient remplies les conditions d'application du 1 de l'article 16 de ce règlement, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été méconnu. La requérante ne fournit aucune précision ni aucune justification sur les relations familiales effectivement entretenues avec sa mère et la sœur avant son arrivée en France en 2023. Il ne ressort pas du dossier, ni même n'est allégué, que la requérante serait à la charge de sa mère ou de sa sœur. Il n'en ressort pas non plus que la mère et/ou la sœur, titulaires de titres de séjour de longue durée, de la requérante, elle-même titulaire d'un titre de séjour délivré en Espagne, ne pourraient accompagner cette dernière dans ce pays, alors que la requérante peut, pour sa part, se rendre d'Espagne en France, munies de son passeport en cours de validité et de ce titre de séjour. Dès lors que la requérante, qui est francophone, est titulaire d'un titre de séjour délivré par l'Espagne et valable jusqu'au 23 octobre 2025, ainsi que d'un passeport en cours de validité et valable jusqu'au 30 juin 2025, il lui est également possible de rechercher, en particulier en France, un emploi correspondant à la qualification professionnelle dont elle fait état. Dans de telles circonstances, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 au motif que la mère et la sœur de la requérante sont établies en France. 14. Mme A se prévaut également de la circonstance qu'elle est accompagnée par ses deux filles mineures, nées en 2016 et 2019 et qui sont inscrites, pour l'année scolaire 2022/2023, dans une école à Nantes. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, l'année scolaire 2022/2023 est achevée. Ces enfants peuvent accompagner leur mère en Espagne, où ils ont séjourné avec elle entre le 29 décembre 2022 et l'arrivée de la requérante en France et où réside leur père. Les filles de la requérante peuvent être scolarisées en Espagne dans des conditions équivalentes à celles de la France. Il ressort du dossier que, dans la requête à fin de prise en charge, les autorités françaises ont informé leurs homologues espagnoles de la présence de ces deux enfants, la demande de prise en charge les concernant également. L'acceptation du 6 juillet 2023 par les autorités espagnoles concerne également expressément les deux enfants de la requérante. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante soit accompagnée de ces deux enfants ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet prenne la décision attaquée et il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 au motif que ses deux filles mineures accompagnent la requérante en France. 15. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Cojocaru. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2312718_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel