TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312721_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 29 janvier 2024, M. D C, Mme A B épouse C et leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Abeberry, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal qu'il ne produira pas de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif que le logement est sur-occupé et avec des enfants mineurs à charge. En outre, par un jugement du 3 février 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 3 février 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 septembre 2020 à l'égard de M. C. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme C en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant d'occuper avec sa femme et ses trois enfants mineurs, nés le 24 septembre 2016 et le 24 octobre 2019 un logement sur-occupé d'une superficie de 40 m². En outre, ce logement présente une humidité de condensation entraînant des moisissures sur les supports muraux comme en atteste le courrier de l'inspectrice de salubrité du de la Ville de Paris du 13 avril 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 000 euros. 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 296 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 7 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Abeberry. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La magistrate désignée, C. VOILLEMOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 septembre 2023
DTA_2312721_20230901TA751 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312721_20240301
TA7516 septembre 2025
DTA_2420497_20250916Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2312721_20240301