TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2312722_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 18 août 2023, M. A B, représenté par Me Demir, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que, par un jugement n° 2301333 en date du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et qu'il est dans une situation précaire source d'une anxiété permanente ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que le requérant se prévaut d'un jugement auquel le préfet de police n'a pas pris part, et d'autre part, qu'il s'est borné à envoyer un mail à la préfecture de police sans justifier de sa résidence à Paris et sans joindre son formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour et les pièces de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. B fait valoir ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous à la préfecture de police. Toutefois, il ne produit qu'un courriel du 8 avril 2023 de son avocat adressé aux services de la préfecture de police, étant observé que le requérant n'établit pas avoir joint à ce courrier les pièces correspondant à sa demande, en particulier celle justifiant de sa résidence dans Paris. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence et de l'utilité de sa demande. Par suite, les conditions de l'article L. 521-3 n'étant pas remplies, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. Si M. B entendait poursuivre l'exécution du jugement n°2301333 rendu le 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Val-de-Marne à son encontre, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le juge de l'exécution. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 août 2023, La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312722/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2312722_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel