TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312723_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2023, présentée par Madame B A, représenté par Me Namigohar, qui demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Elle soutient que : - elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et évoque des motifs sérieux de persécution. Par un mémoire en défense enregistrés le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Namigohar, représentant Mme A ; - et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sri-lankaise née le 30 août 1997, demande l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante, de nationalité sri-lankaise, soutient qu'elle craint pour sa vie car son père, qui exerçait le métier de chauffeur de taxi était accuser de collaborer avec le mouvement des tigres de l'Eelam Tamoul (LTTE), que son père a aujourd'hui disparu et qu'elle aurait ensuite participé à une manifestation de protestation contre le président en place. Soutenant avoir été identifiée et craignant pour sa sécurité elle a fui le pays. Toutefois, son récit est entaché de nombreuses imprécisions notamment sur les liens allégués de son père avec le mouvement des LTTE, décrit en des termes sommaires les modalités de sa participation à la manifestation à Colombo en 2022 et ne parvient pas à dire comment elle aurait été identifiée dans une manifestation rassemblant des dizaines de milliers de personnes. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays où elle serait légalement admissible. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement lu en audience publique le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2312723_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel