TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312723_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 24 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 19 novembre 2023, M. A, représenté par Me Beressi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de faire effacer son signalement au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le droit au séjour qu'il tire de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Beressi, avocate de M. A, qui reprend les moyens de ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, en bornant à alléguer qu'il encourt des risques dans son pays d'origine au motif des persécutions qu'il subit de la part de ses sœurs et de leurs époux en vue la captation d'un héritage, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par décisions du 26 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 3 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'un retour au Bangladesh l'exposerait aux traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir de ce qu'il est affecté d'une arthropathie inflammatoire et de ce qu'il a un rendez-vous le 24 janvier 2024 pour une consultation d'angiomes, M. A ne justifie pas de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et en conséquence de ce que la mesure d'éloignement méconnaît un droit au séjour qu'il tirerait de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des circonstances mentionnées au point précédent et de ce que M. A bénéficierait d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis plusieurs années que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle en décidant de l'obliger à quitter le territoire français. Sur le refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre du refus de délai de départ volontaire. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délai de départ volontaire, dont le requérant ne conteste pas qu'elle est en tout état de cause légalement fondée sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'est remplie la condition de soustraction à une précédente mesure d'éloignement énoncée au 5° de l'article L. 612-3, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. 8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a omis d'examiner la situation personnelle de M. A avant de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une année. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2312723_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel