TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312725_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Siran, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ainsi que de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
- la décision par laquelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée est illégale comme entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ;
- elle méconnaît le droit au séjour qu'il tire de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
M D a présenté une note en délibéré le 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Siran, avocate de M. B, et de l'intéressé, qui ajoute un moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sénégalais, demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
3. Si le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet, s'il l'estime opportun, de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, il ne lui appartient pas de statuer sur une telle demande d'asile, dont le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attribue l'examen à l'Office français des réfugiés et apatrides, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile. Il en résulte que M. D est fondé à soutenir que c'est incompétemment que le préfet a cru devoir indiquer dans l'arrêté attaqué qu'il rejetait une demande d'admission à l'asile qu'il avait présentée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ".
5. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau de l'asile, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. D entre dans ses prévisions est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, M. D ne précise pas les éléments qu'il n'a pas pu porter à la connaissance de l'administration et qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ". Aux termes dudit article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de cet article L. 531-42 : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". En l'espèce il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu'une demande d'asile de M. D a fait l'objet d'un rejet de la Cour nationale du droit d'asile prononcé le 26 avril 2022 et notifié le 19 mai 2022, et que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2023 sur le fondement du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français et que le préfet a méconnu le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, la circonstance que l'administration n'ait pas délivré au requérant l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement dès lors que la méconnaissance de ces dispositions a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas de la seule circonstance que M. D séjourne en France depuis deux années, y entretient une relation sentimentale avec un ressortissant français et y est investi dans des activités associatives que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts et méconnaît ainsi un droit au séjour qu'il aurait tiré de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bien les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments mentionnés aux points 8 et 10, que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. D et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la fixation du pays de renvoi.
13. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 9, la demande d'asile de M. D, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, quand bien même il n'a pas été entendu en audience. S'il soutient que l'arrêté le soumet en cas de retour au Sénégal aux risques de subir les traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D n'établit pas de tels risques en se prévalant de son homosexualité qui ne peut être regardée comme établie par les attestations d'une personne se présentant comme son petit ami et d'une association, ainsi que de persécutions déjà subies qui ne peuvent être regardées comme établies par le certificat médical produit, et alors que cette argumentation a déjà été articulée devant le juge de l'asile.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de fixer son pays de nationalité comme destination d'une reconduite ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France au cours de l'année 2021 afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour de deux ans, alors qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
18. M. D est donc fondé à demander, seulement, l'annulation d'une décision lui refusant le séjour au titre de l'asile et de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de M. D du système d'information Schengen. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis refusé d'admettre M. D à l'asile et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Siran et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ELe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2312725_20231201
Données disponibles
- Texte intégral