TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312732_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle a méconnu son droit à être entendu ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, est entré en France en 2018 selon ses dires. Interpellé le 17 mai 2023 dans le cadre d'un contrôle d'identité, il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Le 17 mai 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il s'agit de la décision contestée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite des attributions respectives des autres délégataires en cas d'absence ou d'empêchement, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la préfecture de police n'a pas recueilli ses observations sur l'irrégularité de son séjour et les motifs pouvant justifier que le préfet de police s'abstienne de prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition en date du 17 mai 2023, qu'il a été entendu sur sa situation administrative, et notamment sur la régularité de son séjour en France, son emploi, sa situation personnelle et familiale et sa réaction à une éventuelle mesure d'éloignement, le tout par le truchement d'un interprète en langue arabe. Ainsi, le moyen tiré du non-respect du principe du droit à être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes même de la décision contestée que le préfet de police a tenu compte de la nationalité du requérant, lequel a été mis à même de présenter des observations, de son défaut d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français et des circonstances de son interpellation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet de police n'aurait pas pris en compte les éventuelles circonstances pouvant faire obstacle à son éloignement, il ressort des pièces du dossier que le requérant se déclare célibataire et sans enfant et que, s'il allègue exercer un emploi non-déclaré dans le bâtiment, il ne l'établit pas. Dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, G. ALa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2312732_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel