TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312734_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A représentée par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a signalée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchand en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les observations de Me Goul, substituant Me Lujien représentant de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mai 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Vienne a obligé Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 décembre 1992, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A par une décision du 3 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'un enfant dont le père est français. La circonstance que la demande de carte d'identité française de l'enfant de la requérante aurait été rejetée ne saurait, à elle seule, permettre de contester la nationalité française de l'enfant de Mme A. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de Mme A la décision l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 30 mai 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la situation administrative de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir Mme A, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'avocat de Mme A la somme de 1 100 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lujien, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 30 mai 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera au conseil de Mme A, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de la Haute-Vienne et à Me Lujien. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, A. MARCHANDLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2312734/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2312734_20230720