TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312734_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué Mme Boucetta, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des articles R. 777-2-3 et R. 777-2-4 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - les observations de Me Leboul, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête ; - les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue arabe, qui indique qu'il a été contraint de fuir l'Algérie à la suite de la diffusion, sur internet, d'une vidéo intime et qu'il est depuis poursuivi par sa famille et celle de sa compagne, il ajoute également qu'il ne savait pas pouvoir déposer une demande d'asile ; - et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne qui précise que les allégations de M. B, qui d'ailleurs a déjà fait l'objet d'une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, ne permettent pas d'expliquer les raisons pour lesquels il a attendu cinq années pour déposer une demande d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 juillet 1996 à Khenchela (Algérie), déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 26 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé de maintenir en rétention administrative M. B, après le dépôt de sa demande d'asile le 26 octobre 2023, soit postérieurement à son placement au centre de rétention administrative le 23 octobre 2023. M. B demande, par la requête susvisée, l'annulation de cet arrêté de la préfète du Val-de-Marne. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. () ". Selon l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. " 4. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer la décision contestée, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, en particulier les articles L. 754-1 et suivants de ce code, mentionne également que la demande d'asile de M. B, qui ne justifie pas subir des menaces graves en cas de retour dans son pays d'origine, n'a été présentée qu'après son placement en rétention administrative et que cette demande doit ainsi être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. Par suite, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. 7. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision de maintien contestée, et que le préfet n'a ainsi pas pu prendre connaissance de sa situation et de ses craintes en cas de retour, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de maintien en rétention administrative prise à la suite du dépôt d'une demande d'asile en rétention. 8. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration depuis son placement en rétention ou la manifestation de sa volonté de déposer une demande d'asile, et avant que ne soit prise la décision en litige de maintien en rétention, qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci, la décision de maintien en rétention n'ayant pas pour objet d'analyser les risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine mais devant être fondée sur des critères objectifs de nature à établir que la demande d'asile présentée en rétention l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision méconnaît son droit au recours effectif dès lors que, dans l'hypothèse où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetterait sa demande d'asile, le recours qu'il déposerait devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'est pas suspensif. Cependant, et alors la décision de maintien en rétention ne fait pas obstacle à la saisine de la CNDA, la circonstance qu'en pareil cas le recours exercé devant la Cour à l'encontre de la décision de l'OFPRA lorsqu'il rejette la demande d'asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit être écarté. 10. En cinquième lieu, les dispositions de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers relatives à l'information et à la remise de documents au demandeur d'asile sont sans influence sur la légalité de la décision de maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, étant inopérant ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être en France depuis 2018, n'a présenté sa demande d'asile qu'après son placement en rétention le 23 octobre 2023, soit cinq années après son arrivée sur le territoire national sans apporter aucun élément sérieux de nature à expliquer un tel délai. Par ailleurs, si le requérant a exprimé à l'audience ses craintes de représailles de la famille de sa compagne à la suite de la diffusion d'une vidéo sur internet, et avoir été contraint de fuir avec cette dernière, le risque de persécution auquel il prétend être exposé n'est établi par aucune pièce du dossier. Dès lors, la préfète, en estimant que la demande d'asile de M. B a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement lu le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, H. BOUCETTA La greffière, C. GOOSSENSLa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2312734_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel