TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312736_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 novembre et le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent - carte bleue européenne " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que le refus implicite contesté a eu pour conséquence de rendre son séjour en France irrégulier, ce qui l'expose au risque d'être éloigné à tout moment et de perdre son emploi de senior engineer au sein de la société Webb Traders ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs du 23 novembre 2023 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles la décision de délivrance du titre de séjour mention " Passeport talent - carte bleue européenne " a été prise par les autorités consulaires, de sorte que la préfète du Val-de-Marne est en situation de compétence liée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " Passeport talent - carte bleue européenne " ; - la mise à disposition en dernier lieu d'une attestation de prolongation d'instruction a pour conséquence de priver d'urgence ses conclusions aux fins de suspension, en revanche ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont maintenues, dès lors que l'introduction d'une requête a été nécessaire pour obtenir cette délivrance. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que M. A a été rendu destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 mars 2024, mise à disposition sur son compte ANEF. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement de la requête. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur les fins de désistement et de non-lieu à statuer opposées en défense : 2. D'une part, si la préfète a fait valoir au cours de l'audience que le mémoire en réplique présenté pour M. A pouvait s'entendre comme un désistement de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ressort de ces écritures que le requérant prend simplement acte du fait que, en conséquence de la mise à disposition d'une attestation de prolongation d'instruction, la condition tenant à l'urgence n'était plus remplie. Un tel argument ne saurait s'analyser comme manifestant la volonté de M. A de renoncer à ses prétentions. En conséquence, une telle exception doit être écartée. 3. D'autre part, la préfète du Val-de-Marne fait également valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, ses services ont mis à la disposition de M. A, sur son compte ANEF, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 4 mars 2024, et en déduit que les conclusions du requérant fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant trois mois, le temps de l'instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande présentée par M. A. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent - carte bleue européenne" d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État ". Selon l'article R. 421-11 de ce code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", "passeport talent - carte bleue européenne", "passeport talent - chercheur", "passeport talent - chercheur - programme de mobilité" ou "passeport talent (famille)" prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire./ La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention "passeport talent" ". 5. M. A, ressortissant libanais né le 5 novembre 1992 à Tahwitat El Nahr (Liban), a obtenu le 1er juillet 2023 la délivrance d'un visa de type D portant la mention " Passeport talent - carte bleue européenne " auprès des autorités consulaires françaises de Montréal. Entré en France début juillet, le requérant a présenté le 11 juillet suivant une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la même mention sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne pendant quatre-vingt-dix jours, en vertu des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'urgence : 6. Il résulte de l'instruction que M. A exerce les fonctions de Senior Engineer au sein de la société Webb Traders, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dont la signature, le 30 mai 2023, a justifié la délivrance du visa mention " Passeport talent - carte bleue européenne " avec lequel il est entré en France en juillet 2023. Alors que le requérant a entamé rapidement des démarches pour obtenir la remise du titre de séjour correspondant, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de justifier de la régularité de son séjour, depuis l'expiration de son visa le 29 septembre dernier, expose M. A au risque de perdre cet emploi, ainsi qu'en atteste le courriel reçu le 22 novembre de son employeur. A cet égard, la seule circonstance que la préfète du Val-de-Marne a finalement rendu M. A destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction ne permet pas d'en déduire que la condition tenant à l'urgence ne serait désormais plus remplie, alors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Val-de-Marne est tenue de remettre à M. A le titre de séjour dont la délivrance a été décidée par les autorités consulaires. Ainsi, au regard des particularités de l'espèce, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. Au regard des éléments circonstanciés de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande présentée par M. A. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 9. La suspension prononcée implique nécessairement que la demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent - carte bleue européenne " présentée par M. A soit réexaminée et qu'une nouvelle décision soit prise, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance de titre présentée par M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer cette demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2312736_20231214
Données disponibles
- Texte intégral