TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312737_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser cette somme. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 12 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchand en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les observations de Me Schaeffer, substituant Me Dupourqué et représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mai 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a obligé Mme A, ressortissante nigériane née le 15 octobre 1987, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A par une décision du 12 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 20 février 2023 une demande d'asile pour son fils né le 17 août 2017 pour laquelle une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 19 décembre 2023 lui a été délivrée. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait examiné la situation de la requérante au regard de cette circonstance. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 mai 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dupourqué, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dupourqué d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera éloignée est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 4 : Sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dupourqué, conseil de Mme A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police de Paris et à Me Dupourqué. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, A. MARCHAND La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2312737_20230720