TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312737_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Wone, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident, à titre principal, ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de lui délivrer, sans délai, un récépissé de séjour valide en attendant l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour et, à titre complémentaire, de réexaminer sans délai sa demande de titre de séjour en lui remettant un récépissé de demande de titre de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour depuis longtemps, qu'il est père d'un enfant de nationalité française, que sa concubine ne travaille pas et est au chômage, que son employeur lui demande de fournir un titre de séjour l'autorisant à reprendre son activité professionnelle, qu'il se trouve dans une situation précaire, qu'il compte voyager durant ce mois, ce qu'il ne pourra pas réaliser en l'absence d'un titre de séjour valide ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A n'a pas produit un dossier complet de demande de titre de séjour et ne peut, de ce fait, se prévaloir d'une décision implicite de rejet de sa demande pour intenter un recours. Vu : - l'ordonnance n°2312404 du 26 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n°2312728, enregistrée le 26 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 octobre 2023 à 9 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 31 octobre 1985 à Dakar au Sénégal, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale - autorise son titulaire à travailler ", valable jusqu'au 15 octobre 2022, a déposé à la sous-préfecture d'Argenteuil, le 30 décembre 2022, une demande de renouvellement de titre de séjour et a été muni d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 29 mars 2023, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susmentionnés invoqués par M. A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2312737_20231016
Données disponibles
- Texte intégral