TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312739_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, suivie de la production d'un mémoire le 14 septembre suivant, M. A B, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, " de délivrer le visa sollicité " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligences et que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 6 septembre 2023 avec une rentrée tardive possible jusqu'au 25 septembre 2023 ; la décision porte atteinte à son droit à l'éducation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est dépourvue d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'il atteste des documents justifiant son séjour ; il a été admis au sein de l'université de technologie de Troyes en Master Spécialisé cyber sécurité pour l'année 2023-2024 ; il s'est acquitté de la somme de 4750 euros pour les frais scolaires ; il dispose de ressources suffisantes au regard de sa prise en charge par son oncle ; il dispose d'un hébergement pendant la durée de ses études ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public et maîtrise la langue française. Par ailleurs, sa formation est en continuité et en cohérence avec son projet personnel ; il souhaite devenir expert en cyber sécurité à son retour au Cameroun ; il détient des prérequis en cyber sécurité qu'il complétera au sein de sa formation dans l'université technologique de Troyes ; il a des attaches personnelles au Cameroun avec notamment sa famille ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a ajouté une condition non prévue par les textes, celle du contrôle du caractère sérieux du projet scolaire, ce qui amène à traiter différemment les étudiant étrangers et contrevient à l'accès à l'enseignement supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 à 10h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Yemene Tchouata, représentant M. B, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée à 16h00. Une noté en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 15 septembre 2023 à 12h17 et a été communiquée. M. B produit un courrier de son employeur qui atteste avoir pris connaissance de son projet de reprise des études et du souhait de ce dernier de mettre fin à son contrat de travail. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 18 avril 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. En l'espèce, la décision contestée a pour effet d'empêcher M. B d'être présent à la rentrée prévue au plus tard le 25 septembre 2023 à l'université de technologie de Troyes en " mastère spécialisé expert en cyber-sécurité " pour l'année universitaire 2023-2024, laquelle est prévue de s'achever au plus tôt en mai 2024, à l'issue d'une période en entreprise. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction, qu'afin de mener son projet estudiantin à bien, M. B a rompu son contrat de travail avec son employeur, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Eu égard aux éléments versés à l'instance par M. B, ainsi qu'au débat à l'audience, le moyen invoqué par ce dernier à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée fondée, d'une part sur la circonstance que " [l'intéressé n'a pas] fourni la preuve [qu'il dispose] de ressources suffisantes pour couvrir [ses] frais de toute nature durant le séjour en France ou [qu'il n'est] pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens " et, d'autre part, sur le fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 août 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2312739_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel