TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312742_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 26 septembre et le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnait le droit d'être entendu
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal l'incompétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en raison de l'adresse du requérant à Paris et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrat désigné ;
- les observations de Me Besse, représentant M. B, absent ; qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 septembre 1992, est entré sur le territoire français le 4 septembre 2018 selon ses déclarations, et s'y est ensuite maintenu irrégulièrement. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception d'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Cergy Pontoise :
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
3. Il résulte des pièces du dossier et contrairement à ce qu'a pu indiquer M. B lors de son audition, qu'il réside dans le Val-d'Oise, à Franconville, ainsi qu'il en atteste par les pièces produites au dossier et ainsi que le démontre la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a déposée le 7 juin 2023 à la préfecture de ce département. L 'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Pour décider de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur le fait que, le requérant, au moment de la décision attaquée, n'avait pas de liens personnels et familiaux en France, anciens, intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis début 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier, des nombreux bulletins de salaire et des contrats de travail qu'il produits, que M. B travaille en qualité de mécanicien de manière quasiment ininterrompue depuis son entrée en France. A cet égard, c'est manifestement suite à un problème procédural, ainsi que le soutient le requérant, que sa demande d'admission exceptionnelle a été refusée dernièrement par le préfet du Val-d'Oise au motif qu'il n'avait fourni aucun document concernant son activité professionnelle dès lors que ces documents ont été produits à la présente instance. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à son insertion professionnelle stable, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique seulement, par application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B de quitter le territoire français est annulé ;
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabrol Le greffier,
signé
O. EL Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2312742_20231120
Données disponibles
- Texte intégral