TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312743_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2023, 30 et 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire : - a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - est entachée d'un défaut de base légale ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général d'une bonne administration ; - est illégale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; - a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - est entachée d'un défaut de base légale ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - est illégale car fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision d'interdiction de retour : - a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - est illégale car fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure par la méconnaissance des dispositions de l'article R.511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut de base légale ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 : - le rapport de Mme Chabrol, magistrat désigné ; - les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 août 1982, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, et s'y est ensuite maintenu irrégulièrement. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme le préfet du Val-d'Oise dans son mémoire en défense, M. B a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2023, ce dont M. B justifie par la copie du courrier que son conseil a adressé la préfecture, démarche renouvelée le 20 septembre 2023 via la plateforme " demarches-simplifiées.fr, ce dont il justifie également par un courriel émis par les services préfectoraux le 20 septembre 2023 indiquant que sa demande de pré-examen d'une admission exceptionnelle au séjour, déposée le 20 septembre 2023, est en cours d'examen par l'administration. Au surplus, M. B justifie d'une insertion professionnelle en qualité d'employé de restauration en produisant la copie de la demande d'autorisation de travail signée par son employeur le 18 septembre 2023, employeur avec lequel il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 9 janvier 2022 dont il produit également la copie ainsi que la copie de ses bulletins de salaire à compter du mois novembre 2022 jusqu'au mois de septembre 2023 inclus. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que préfet du Val-d'Oise, qui a omis de prendre en compte sa demande de titre de séjour ainsi que la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 septembre 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions, lesquelles ne comportent aucune inscription au sein du système de signalement Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées, le présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de 1 an est annulée ; Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé C. Chabrol Le greffier, signé O. EL Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2312743_20231107
Données disponibles
- Texte intégral