TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312744_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, et des mémoires enregistrés les 28 novembre 2023 et 25 octobre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société ECO ENERGY SYSTEM, représentée par Me Guillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 300 000 euros, au titre d'un remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déclarée pour les mois de novembre 2022 à septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 813 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service a demandé des pièces justificatives qui lui ont été transmises et qui n'ont fait l'objet ni de contestation, ni d'une demande supplémentaire d'information ; - aucune pièce justificative n'a été demandée pour certains mois de la période ; - sa situation structurellement créditrice en matière de TVA résulte du régime d'auto-liquidation dans le secteur du bâtiment ; - le non remboursement de la TVA la met en péril. Par des mémoires enregistrés les 22 novembre et 5 décembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que s'agissant des mois pour lesquels l'administration est encore fondée à exercer son droit de regard, la requête est prématurée, et pour les autres mois, elle est fondée à solliciter de la société requérante les justificatifs pouvant lui ouvrir droit au remboursement de crédit de TVA sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". D'une part, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions, ait l'obligation de tenir une audience publique. D'autre part, il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Pour demander la condamnation de l'Etat (Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis) au paiement d'une provision, la société ECO ENERGY SYSTEM soutient que le non remboursement rapide de la TVA la met en péril, et qu'elle rencontre ces difficultés pour chaque mois au cours duquel elle demande ce remboursement. Toutefois, ces éléments ne révèlent pas l'existence de l'obligation dont se prévaut la société requérante. La condition relative au caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée par la société requérante, au sens et pour l'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, doit en effet, pour l'ensemble de la période dont elle se prévaut, être appréciée par l'administration fiscale, laquelle exerce un droit de regard des droits de TVA déclarés, et le cas échéant de l'existence ou non d'un véritable droit à crédit de TVA au profit de la société requérante, et est fondée dans ce cadre d'engager avec la société requérante une procédure contradictoire entraînant, notamment, la production des justificatifs de nature à fonder le droit au remboursement de crédit de TVA sollicité. L'obligation dont se prévaut la société requérante ne saurait dès lors être regardée comme non sérieusement contestable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête. Par voie de conséquence, sa demande tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ECO ENERGY SYSTEM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ECO ENERGY SYSTEM et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et l'industrie et au ministre chargé du budget, chacun en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2312744_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA