TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312747_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 6 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence dans le périmètre de la commune de Nantes pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; le préfet n'a pas pris en compte sa situation financière et son domicile déclaré ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a aucune attache en Loire-Atlantique ; il est hébergé par sa sœur à Montgeron, en région parisienne ; ses trois filles y résident également ; il justifie ainsi d'une garantie de représentation suffisante en région parisienne ; - le préfet a méconnu l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en l'assignant à résidence à Nantes, le préfet prive ses enfants de la possibilité d'entretenir des relations normales avec leur père. Le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué des pièces, enregistrées le 4 septembre 2023. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Martin, vice-président désigné ; - et les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 8 décembre 1993, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par un arrêté du préfet de police du 11 octobre 2022. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes le 27 avril 2023 et en a été libéré le 31 août 2023. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. C à résidence dans la commune de Nantes pendant une durée maximale de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / () ". 3. M. C fait valoir qu'il dispose d'un lieu d'hébergement chez sa sœur, de nationalité française, qui réside à Montgeron, dans le département de l'Essonne. Il ajoute que ses trois filles mineures et la mère de celles-ci se trouvent également en région parisienne. Il soutient qu'en l'assignant à résidence à Nantes où il ne dispose d'aucun lieu d'hébergement, le préfet de la Loire-Atlantique a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Il ressort des pièces produites par le préfet, en particulier de la fiche de renseignements remplie par le requérant le 31 juillet 2023, que celui-ci a mentionné à la rubrique " domicile déclaré à la levée d'écrou " l'adresse de sa sœur à Montgeron. Ni dans les motifs de l'arrêté attaqué, ni dans les pièces qu'il a versées aux débats, le préfet n'a indiqué les raisons pour lesquelles M. C a été assigné à résidence à Nantes alors que l'intéressé a produit une attestation d'hébergement établie par sa sœur le 1er août 2023. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de la Loire-Atlantique du 30 août 2023. Sur les frais liés au litige : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Cojocaru, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 août 2023 portant assignation de M. C à résidence à Nantes est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Cojocaru la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cojocaru. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. Martin La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2312747_20230907
Données disponibles
- Texte intégral