TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312747_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 5 juillet 2023, par laquelle le préfet Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; à défaut, sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui emporte son irrégularité au séjour ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle viole les dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-10 à R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier était complet et devrait être instruit par la préfecture du Val-d'Oise ; * elle est entachée d'erreurs de droit en raison du manque d'éléments de preuve quant à l'examen de la compétence territoriale du préfet aboutissant à le priver d'un accès au service public et de la nécessaire communication du dossier à l'autorité compétente ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie de liens intenses en France, qu'il n'entretient plus de liens avec son pays d'origine ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ou familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la nouvelle décision du 10 octobre 2023 abroge la décision contestée par le requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2312740, enregistrée le 26 septembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 octobre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - les observations de Me Prestidge, substituant Me Haik, représentant M. A, requérant, absent, qui précise que les conclusions aux fins de suspension sont redirigées à l'encontre de la nouvelle décision du préfet du Val-d'Oise du 10 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 7 juillet 1998, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 28 avril 2020 au 27 avril 2021. L'intéressé a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était jusqu'au 3 juillet 2023. Par une décision du 5 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour en l'invitant à se rapprocher de la préfecture de l'Essonne, territorialement compétente, afin d'effectuer son changement d'adresse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2023, abrogeant la décision initialement contestée du 5 juillet 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Pour caractériser l'urgence, M. A fait valoir son changement de situation administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dernier récépissé de demande de titre de séjour délivré à l'intéressé était valable jusqu'au 3 juillet 2023 alors que la présente requête a seulement été enregistrée au greffe du tribunal, le 26 septembre 2023. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2312747_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel