TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312749_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. H, représenté par Me Clara Prélaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er aout 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. F soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée de vices de procédure : ° en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; ° dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant procédé à l'enregistrement de ses empreintes et ayant procédé à la consultation du fichier E était habilité à le faire, en méconnaissance des articles 3 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et 34 du règlement n°'604/2013 du 26 juin 2013 ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 20 du règlement n° 604/2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des dispositions de l'article 3-2 de ce règlement, dès lors que le système bulgare de traitement des demandes d'asile présente des défaillances systémiques, que de son article 17 ainsi qu'au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, eu égard à sa particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " règlement sur la protection générale des données " (RGPD) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 : - le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, - et les observations de Me Prelaud, représentant M. F, assisté de M. D, interprète en langue pachto qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par décision du 4 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. H, ressortissant afghan déclare être entrée en France le 25 juin 2023 où il a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 5 juillet 2023. Ayant considéré que M. F avait préalablement déposé des demandes d'asile en Bulgarie le 2 novembre 2022, en Autriche le 27 novembre 2022 et en Allemagne le 28 décembre 2022, respectivement sous les numéros le BG 1 BR105C2211020026, AT 1 29452308-11545655 et DE 1 221228NUR00404, et que les autorités bulgares étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge de M.'F sur le fondement du c) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite desdites autorités intervenu le 18 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté 1er aout 2023 dont M. F demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités bulgares. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par décision du 4 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 6. En premier lieu, l'arrêté de transfert du 1er aout 2023 de M. F vers l'État responsable de la demande d'asile qui doit être motivé en application des dispositions de l'article mentionné au point 5, mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige manque en fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F avant de prendre à son endroit l'arrêté querellé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans E. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 8. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre, le 5 juillet 2023, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en pachto, langue qu'il déclare comprendre. Au surplus, il ressort du compte rendu d'entretien mené en préfecture ce même jour, signé par l'intéressé et au cours duquel il a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète dans cette même langue, que les informations contenues dans ces documents lui ont été communiquées oralement et qu'il a reconnu les avoir comprises. Ainsi, dès lors que l'information requise a été donnée avant la décision par laquelle le préfet a décidé le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, et dans une langue qu'il comprend, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. 10. En troisième lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création E pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 décrit l'architecture du système E et indique les principes de base de son utilisation. L'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 fixe les règles sur le partage d'informations entre les États membres en ce qui concerne les données à caractère personnel concernant les demandeurs d'asile et le paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n°'2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, interdit notamment " le traitement () des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique ". 11. M. F soutient qu'il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a consulté le fichier E et y a enregistré ses données personnelles résultant du relevé de ses empreintes digitales y était spécialement habilité. Toutefois, il n'invoque pas de dispositions précises d'un texte qui, fixant le principe et les conditions d'une telle habilitation spéciale, aurait été méconnues à ce titre. En particulier, ni les dispositions précitées de l'article 3 du règlement E du 26 juin 2013, ni celles de l'article 34 du règlement C A du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement sur la protection générale des données du 27 avril 2016, dont il se prévaut, ne font mention de règles particulières à cet égard. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent qui a consulté le fichier E et, le cas échéant, le fichier AGDREF, n'y était pas habilité ni, en tout état de cause, que cette absence d'habilitation alléguée aurait privé le requérant d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent de la préfecture chargé de consulter et de renseigner le fichier E doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement n° 604/2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / () ". 13. Si M. F soutient qu'il a été contraint de donner ses empreintes digitales aux autorités bulgares et qu'il n'aurait pas présenté ou souhaité présenter de demande d'asile en Bulgarie. Il n'apporte cependant aucun élément au soutien de son affirmation alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il a été enregistré dans le système E en tant que demandeur d'asile en Bulgarie le 2 novembre 2022. Cette demande rend cet État responsable de l'instruction de son dossier au sens du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a pu estimer que la Bulgarie était l'État membre responsable et ordonner son transfert vers ce pays. M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions. 14. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 16. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile rappelées au point 4 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 17. La Bulgarie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. F n'établit pas, par les articles qu'il produit, l'existence en Bulgarie de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. À cet égard, la circonstance que son nez ait été cassé au cours de son parcours migratoire, au cours duquel il a traversé le Pakistan, l'Iran, et la Turquie avant d'entrer en Bulgarie, au demeurant établie par aucune pièce, ne permet pas d'inférer que les autorités bulgares seraient responsables de cette blessure. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. F aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H, à Me Clara Prélaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2312749_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel