TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312749_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Maugin, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour la délivrance de sa carte de résident dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de la carte ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé autorisant sa présence territoire français et l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard : 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est la fille d'un réfugié politique, admise au séjour au bénéfice du principe de l'unité de famille et qu'elle devait bénéficier de plein droit d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 10 octobre 2022 est toutefois toujours en cours d'instruction et, désormais majeure, elle n'a pas été autorisée à travailler sur le territoire français ni de voyager hors de France. Elle s'est également vue refuser une inscription à une formation en alternance et se trouve en difficulté pour trouver des stages pour valider sa première année de technicien supérieur en tourisme. Elle justifie d'une urgence à ce qu'il soit statué sur sa requête dès lors qu'elle n'a pas même bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ou d'un récépissé avec autorisation de travail. Les mesures sollicitées présentent une utilité dès lors que le préfet était de tenu de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle satisfait à l'ensemble des conditions pour obtenir une carte de résident et elle a déposé l'intégralité des pièces prévues à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande. L'attestation sollicitée lui permettra de réaliser son premier stage obligatoire de sa scolarité et de prévenir une mesure d'éloignement vers le Bhoutan. Les mesures sollicitées ne souffrent d'aucune contestation sérieuse et ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Mme B A, ressortissante bhoutanaise née le 17 février 2004, a bénéficié d'un laissez-passer consulaire de type B délivré par l'ambassade de France à New Delhi le 28 novembre 2014 et d'un visa délivré par les autorités consulaires de New Delhi valable du 1er décembre 2014 au 1er mars 2015, pour rejoindre, en France, son père admis au séjour en qualité de réfugié par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile n°09009215 du 27 novembre 2009. Elle a été ultérieurement mise en possession d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 16 février 2023 délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Elle a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale le 10 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R.* 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-3 du même code ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a régulièrement sollicité le 10 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de réfugiée et de membre de la famille d'un réfugié par le téléservice prévu à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle entrait dans le champ des dispositions précitées du 9° de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021. S'il ne ressort pas des pièces de l'instruction que Mme A ne disposerait plus d'un droit au séjour au titre de l'asile, il résulte des dispositions précitées qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 10 février 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande présentée le 10 octobre 2022. Il s'ensuit que l'existence de cette décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident fait obstacle aux conclusions de la requête de Mme A tendant à la délivrance de cette carte de résident, à la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 5. Dès lors, s'il est loisible à la requérante d'engager des recours et des référés sur d'autres fondements juridiques, les mesures sollicitées par la présente requête ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, J.-A. SILVY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2312749_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA