TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312750_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B C, représenté par Me'Anne-Laure Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile en vue de cette démarche auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard à titre principal ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - les autorités croates ne sont pas compétentes pour instruire sa demande d'asile alors qu'une grande partie de sa famille vit en France et a le statut de réfugié ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale et à l'état de grande détresse physique et psychologique de son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II - Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme E D, représentée par Me'Anne-Laure Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile en vue de cette démarche auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard à titre principal ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que : - les autorités croates ne sont pas compétentes pour instruire sa demande d'asile alors qu'une grande partie de sa famille vit en France et a le statut de réfugié ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale et à son état de grande détresse physique et psychologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par décisions du 4 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2312750 et n° 2312751 présentées par M. B C et Mme E D présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D, ressortissants russes nés respectivement le 8 juin 1988 et le 23 décembre 1992, déclarent être entrés en France le 9 juin 2023 où ils ont sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 23 juin suivant. Ayant considéré que M.'C et Mme D avaient déposé une première demande d'asile en Croatie le 2 juin 2023, enregistrée sous les références " HR 1 2302401267X " et " HR 1 2302401268Y'", et que les autorités croates étaient responsables de l'instruction de leur demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10'mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 28 juin 2023, d'une demande de reprise en charge de M. C et de Mme D. Après l'accord explicite desdites autorités intervenu le 12 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par des arrêtés du 24 juillet 2023 dont M. C et Mme D demandent l'annulation, décidé de transférer les intéressés aux autorités croates. 3. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () " L'article 7 du même règlement énonce : " () / La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / () " 6. Ainsi qu'indiqué au point 2, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé EURODAC que M. C et Mme D ont formé une demande d'asile en Croatie le 2 juin 2023. Dès lors, en application des dispositions citées au point 5, le préfet de Maine-et-Loire a légalement pu considérer que les autorités croates sont responsables de leur demande d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence des autorités croates devra donc être écarté. 7. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013': " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 8. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile rappelées au point 3 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 9. D'autre part, aux termes de l'article huit de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 10. Les requérants ne font état d'aucun élément de nature à établir l'existence de raisons sérieuses de croire qu'il existe actuellement en Croatie des défaillances systémiques dans les conditions de traitement des demandes de protection internationale et d'accueil des demandeurs faisant obstacle à son transfert. S'ils soutiennent être dans un état d'une particulière vulnérabilité en raison de la naissance sans vie de leur enfant le 9 aout dernier, ils n'établissent ni même n'allèguent qu'ils ne peuvent être pris en charge en Croatie alors qu'au demeurant ils ont refusé que soient transmises à cet État les informations médicales les concernant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et Mme D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme E D, Me'Anne-Laure Martin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2312751
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2312750_20230914
Données disponibles
- Texte intégral