TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2312753_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement nos 1919785-1922078/6-3 rendu le 17 février 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et des intérêts légaux. Elle soutient que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) n'a pas complètement exécuté le jugement nos 1919785-1922078/6-3. Par une ordonnance du 16 mai 2023, le président du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2024, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient avoir communiqué à Mme B l'intégralité des informations médicales concernant son hospitalisation à l'hôpital Saint-Antoine du 14 au 18 mai 2018 et sa prise en charge par l'hôpital Cochin le 12 octobre 2018. Vu le jugement nos 1919785-1922078/6-3 rendu le 17 février 2022 par le tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt, président, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". 2. Par un jugement nos 1919785-1922078/6-3 du 17 février 2022, le tribunal a annulé les décisions implicites par lesquelles l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de communiquer à Mme B l'intégralité des informations médicales concernant son hospitalisation à l'hôpital Saint-Antoine du 14 au 18 mai 2018 et sa prise en charge par l'hôpital Cochin le 12 octobre 2018. II a également enjoint à l'AP-HP de communiquer ces informations à Mme B dans un délai de deux mois. 3. À l'appui de sa demande, Mme B soutient qu'en dépit de la notification du jugement nos 1919785-1922078/6-3 à l'AP-HP, cette dernière n'a pas complètement exécuté ce jugement. 4. À la suite du jugement nos 1919785-1922078/6-3, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) expose sans être contredit avoir transmis à Mme B son dossier médical relatif à son passage dans le service des urgences de l'hôpital Cochin le 12 octobre 2018, les éléments de son passage dans le service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine le 14 mai 2018 ainsi que le compte-rendu de son hospitalisation en UHCD du 14 au 18 mai 2018 au sein de ce même hôpital, le compte rendu des tomodensitométries cérébrales des 15 et 17 mai 2018, les résultats des examens biologique et bactériologique, l'historique des soins, la fiche bilan d'intervention des pompiers ainsi que deux CD du service d'imagerie médicale, pour ces derniers par une lettre avec accusé de réception en date 9 juin 2022 dont l'avis de réception signé a été retourné à l'AP-HP. Dès lors, compte tenu de la transmission des derniers documents de son dossier médical intervenue le 9 juin 2022 soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la requête de Mme B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement nos 1919785-1922078/6-3 en ce qu'elle concerne l'injonction à l'AP-HP de lui transmettre l'intégralité de ses informations médicales, sous astreinte, est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, J-P. LADREYTG. GANDOLFI La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ; en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2312753
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2312753_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel