TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312758_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. F et Mme D E épouse B, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint de ressortissante française ; 3°) d'enjoindre ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'intéressé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à leur vie privée et familiale en les maintenant séparés ; cette situation préjudicie à l'état de santé de Mme E épouse B qui souffre de dépression ; de plus, leur projet de procréation médicalement assistée est remis en cause par l'éloignement de M. B ; par ailleurs, l'enfant de Mme E épouse B est atteint de troubles du comportement et a besoin de la présence de M. B qui est devenu sa figure paternelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, dès lors qu'ils sont mariés, que M. B ne représente pas une menace à l'ordre public, et que l'administration ne prouve pas le caractère frauduleux de leur mariage ; la sincérité de leur intention matrimoniale et la réalité de leur vie commune sont attestées par les pièces versées à l'instance ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B et Mme E épouse B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme E épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, représentant M. B et Mme E épouse B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 août 1989, et Mme E, ressortissante française née le 30 avril 1982, ont contracté mariage le 16 mars 2022 en France. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E épouse B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Eu égard aux éléments invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, auquel il appartient de démontrer le caractère frauduleux du mariage des requérants et qui ne fait état que de l'irrégularité du séjour en France de M. B et de son absence de participation aux charges du mariage, alors que les époux B apportent des éléments justifiant de la sincérité de leur intention matrimoniale, les moyens invoqués par les intéressés à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer conteste l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, en invoquant le fait que Mme E épouse B peut rendre visite en Algérie à son époux, qui y réside depuis le mois de juin 2022, et que l'intéressée, ainsi que son fils C, bénéficient d'une prise en charge médicale. Toutefois, les requérants, qui ont contracté mariage, ont ainsi vocation à mener une vie commune, et non uniquement à partager des courts séjours ensemble. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme E épouse B s'est dégradé du fait de l'éloignement contraint de son époux. De plus, les époux B sont engagés en France dans des démarches de procréation médicament assistée, dont la poursuite est nécessairement empêchée par leur séparation géographique. Ainsi, eu égard à ces circonstances et à la durée de séparation de M. B et Mme E épouse B, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 15 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme E épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : L'exécution de la décision du 15 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. B et Mme E épouse B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B, Mme D E épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2312758_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel