TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312764_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la remise informatique du précédent titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " par la Sous-Préfecture de Palaiseau, dans un délai de 5 jours; 2°) d'ordonner toutes les mesures nécessaires de nature à permettre l'enregistrement et l'instruction, par la Sous-Préfecture d'Antony, de la demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut vers le statut " Passeport talent - salarié qualifié ", dans un délai de 5 jour ; 3°) d'ordonner toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 5 jour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sous-préfecture de Palaiseau s'abstient délibérément de procéder à la remise informatique du précèdent titre de séjour, ce qui empêche la Sous-Préfecture d'Antony d'enregistrer et d'instruire sa demande de changement de statut et, partant, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; - que la dernière attestation de prolongation d'instruction est arrivée à expiration le 22 septembre 2023 et que sa demande déposée auprès de la préfecture de Nanterre visa l'ANEF est désormais clôturée ; - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour, est ainsi maintenu dans une insécurité juridique et qu'elle encourt le risque de perdre définitivement son emploi si elle n'est pas en mesure de produire rapidement un document de séjour en cours de validité - ce qui risque d'être irrémédiablement préjudiciable à sa carrière professionnelle ; - elle est utile dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, elle ne peut continuer à exercer un emploi salarié. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de son article L. 431-5 : " La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ". 3. Aux termes de son article R. 431-2 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". Aux termes de son article R. 431-3 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de son article R. 431-5 : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 4. Aux termes de son article R. 431-9 : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 ". Aux termes de son article R. 431-10 : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Aux termes de son article R. 431-11 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de son article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de son article R. 431-15 : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. La requête de Mme A B, qui tend à un changement de statut ne constitue pas une demande de renouvellement d'un titre de séjour et ne bénéficie pas d'une présomption d'urgence. Cependant, il résulte de l'instruction que la dernière attestation de prolongation d'instruction de la demande de Mme A B est arrivée à expiration le 22 septembre 2023 et qu'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création " d'une durée de validité comprise entre le 3 décembre 2021 et le 2 décembre 2022 ne lui a jamais été remis. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 21 février 2022 invoquant un changement de statut vers le fondement " Passeport talent - salarié qualifié " via le téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " qui a été clôturée en raison d'un blocage informatique. Mme A B a alors été convoquée le 14 septembre 2023, par la sous-préfecture d'Antony en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour en format papier, mais ces services ont refusé d'enregistrer cette demande au motif tiré de ce que son précédent titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " n'a pas été enregistré informatiquement comme étant " remis " par la sous-préfecture de Palaiseau. Mme A B a alors pris l'attache des services de la sous-préfecture de Palaiseau qui lui ont répondu ne pas être en mesure de résoudre cette difficulté technique. Eu égard au délai anormal de traitement de sa demande de titre de séjour, aux clôtures et refus d'enregistrement du dossier de l'intéressée résultant de la désorganisation et de la mauvaise foi des services de la préfecture des Hauts-de-Seine qui refusent de communiquer entre eux et de résoudre les problèmes techniques dont ils sont à l'origine, l'urgence est caractérisée. 8. Il résulte de l'instruction que Mme A B a entrepris de nombreuses démarches en vue d'obtenir le traitement de sa demande de titre de séjour et de recevoir une prolongation d'instruction qui n'ont donné lieu qu'à des réponses dans lesquelles les services de la préfecture clôturent son dossier en se prévalant de leurs propres erreurs et dysfonctionnements ou pointent les erreurs d'un autre service de la même préfecture, de telle sorte que la mesure sollicitée apparaît utile. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A B, dans un délai de 14 jours, un récépissé de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour et de cesser de lui opposer les dysfonctionnements informatiques et des services de la préfecture. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A B un récépissé de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour et de cesser de lui opposer les dysfonctionnements informatiques des services de la préfecture, dans un délai de 14 jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance. Article 2 : L'État versera à Mme A B une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, aux préfets des Hauts-de-Seine, de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2312764_20231121
Données disponibles
- Texte intégral