TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312764_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour valable du 2 décembre 2022 au 1er décembre 2023 et afin qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente vainement d'obtenir un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour depuis le mois de décembre 2022 ; elle est également remplie dès lors qu'en l'absence de remise de ce titre de séjour, il ne peut en solliciter le renouvellement sur le site de l'ANEF ni accomplir aucune démarche administrative, alors que son titre expire en décembre 2023 : - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour lui permettre d'obtenir son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré en France le 17 septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour afin d'effectuer ses études en France. Le 11 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à sa demande et lui a délivré une attestation de décision favorable le 5 décembre 2022. Depuis cette date, il a vainement tenté de prendre rendez-vous avec les services préfectoraux afin de se voir remettre son titre de séjour, valable du 2 décembre 2022 au 1er décembre 2023. Il a également tenté d'en solliciter le renouvellement, sans succès, le site internet de l'ANEF lui indiquant qu'il lui était impossible d'entamer cette démarche étant donné que l'administration n'avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin que son titre de séjour lui soit remis, et qu'il puisse enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a entamé des démarches pour obtenir d'une part un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour valable du 2 décembre 2022 au 1er décembre 2023, et d'autre part pour solliciter le renouvellement de ce titre de séjour, depuis le mois de juillet 2023, mais n'a pu mener à bien ses démarches sur le site de la préfecture. Il justifie avoir effectué plusieurs tentatives de prise de rendez-vous lors de plusieurs semaines, et produit également de nombreux courriels rédigés par lui-même et son conseil entre le mois de juillet 2023 et le mois de novembre 2023 afin d'avertir les services préfectoraux de sa situation. 6. Dans ces conditions, et dès lors que sa demande présente le caractère d'une demande de renouvellement de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B à un rendez-vous dans un délai de quinze jours, afin d'une part de lui remettre son titre de séjour valable du 2 décembre 2022 au 1er décembre 2023, et d'autre part de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 7. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B afin de lui remettre son titre de séjour valable du 2 décembre 2022 au 1er décembre 2023, ainsi que de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2312764_20231207
Données disponibles
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