TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312765_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 29 juin 2023, M. C A, représenté par Me de Metz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A à compter de la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que les décisions contenues dans l'arrêté en litige : - ont été signées par une autorité incompétente ; - ne sont pas suffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me de Metz, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'au regard de sa date d'entrée en France, de son parcours universitaire, de sa situation de santé et de ses conditions de vie en France, la lecture de la décision fait apparaître une insuffisance de motivation et un défaut d'examen sérieux de sa situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée par le préfet de police après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 2 avril 1983, est entré en France au cours de l'année 2005 et a été interpellé le 28 mai 2023 par les services de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, d'une part, qu'il vise de manière erronée une convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, remplacée depuis l'année 2006 par la convention visée par le présent jugement, d'autre part qu'il se borne à mentionner, s'agissant des faits fondant la mesure d'éloignement, le fait qu'il n'a pas sollicité dans les délais le renouvellement de son titre expiré le 5 août 2016 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors, passant ainsi sous silence la présence de M. A depuis 17 ans sur le territoire français, dont 9 années en situation régulière en qualité d'étudiant titulaire d'une licence de sciences et technologies, ainsi que sa situation de santé. Il résulte également des éléments apportés au cours de l'audience que M. A a vécu une période d'errance du fait d'une déficience de santé mentale mais a souhaité solliciter son admission au séjour au titre de l'intensité des liens noués avec la France, où il est arrivé à l'âge de 22 ans alors qu'il a désormais quarante-ans, mais n'a pu voir celle-ci aboutir en raison de l'engorgement du téléservice de la préfecture de police. Par conséquent, alors même que le préfet n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans les mesures d'éloignement qu'il prend, il ne fait pas état en l'espèce d'éléments essentiels de la situation de M. A utiles à la motivation de cet arrêté, entachant ainsi la décision, insuffisamment motivée, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 3. Le présent jugement, en tant qu'il annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique non pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A mais seulement que l'autorité administrative statue de nouveau sur son cas. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. M. A a bénéficié du concours d'un avocat désigné par le bâtonnier et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, I. BLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2312765_20230717
Données disponibles
- Texte intégral