TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312770_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient qu'il n'accepte pas la décision de la Cour nationale du droit d'asile et que toutes les preuves qu'il a apportées sans authentiques et ne révèlent aucun mensonge.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la requête étant aussi tardive.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (3ème section, 2ème chambre) en date du 7 juillet 2023 rejetant le recours formé le 16 février 2023 par M. A contre la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Claude, représentant M. A, requérant, présent.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Le 23 février 2024, M. C A a présenté des pièces complémentaires.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 13 janvier 1998 à Agri, entré en France le 20 septembre 2022, pour y solliciter l'asile a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 19 septembre 2023 a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à son destinataire, M. A, le 22 septembre 2023. Celui-ci disposait donc jusqu'au 7 octobre 2023 pour en contester la légalité devant le présent tribunal. Or, sa requête n'a été enregistrée que le 29 novembre 2023. Elle est donc tardive et ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. Aymard B : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2312770_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel