TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312772_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023 sous le numéro 2312772, complétée par une production de pièces le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'un agrément dirigeant en application des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 3 avril 2023 contre cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'agrément permettant de diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant une activité privée de sécurité dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son projet professionnel se trouve compromis du fait du refus litigieux de délivrance d'agrément, alors qu'il a conclu de nombreux partenariats avec des entreprises, a obtenu pour sa société en cours de création la gestion de plusieurs sites de manifestations sportives à l'occasion de la coupe du monde de rugby et a multiplié les promesses d'embauches afin d'exécuter les prestations, de sorte qu'il est exposé au paiement d'indemnités et à l'altération de sa réputation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les garanties de protection des données personnelles prévues aux articles 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et R. 40-29 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées préalablement à son édiction, * elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, la matérialité des faits reprochés étant fermement contestée, * elle viole la présomption d'innocence. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2308440 enregistrée le 10 juin 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Kouamo, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A B, ressortissant français né le 30 septembre 1979 exerçant la profession d'agent de sécurité, titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la ou les activités privées d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques valable jusqu'au 18 mars 2026, a sollicité le 10 janvier 2023 la délivrance de l'agrément, prévu à l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, en qualité de dirigeant d'une personne morale exerçant une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du même code. Un refus lui a été opposé par décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 15 mars 2023, contre laquelle son conseil a formé un recours gracieux par courrier réceptionné le 7 avril 2023, demeuré sans réponse. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de ce refus, implicitement confirmé le 7 juin 2023, présentée le 2 septembre 2023, M. B fait valoir que son projet professionnel est compromis alors que la gestion de plusieurs sites de manifestations sportives lui a été confiée à l'occasion de la coupe du monde de rugby, de sorte qu'il a " multiplié les promesses d'emploi à ses agents ", pris " les dispositions pour que sa société en cours de création exécute correctement ces marchés ", " acquis l'équipement nécessaire au déploiement de ses agents " et pris à bail un local à usage professionnel avec effet au 1er mai 2023 ainsi qu'il en justifie. S'il produit la copie d'un courrier daté du 23 août 2023 par lequel le gérant de la société Intervention Médiation Sécurité le mettant en demeure de lui " fournir [son] KBIS ainsi que les agréments CNAPS afin que la convention de sous-traitance [pour l'exécution d'un ensemble de prestations de missions de sécurité privées dans les villes de Nantes, Bordeaux et Paris dans le cadre de la coupe du monde de rugby] soit validée ", ainsi que celle du jugement en date du 3 février 2022 par lequel le tribunal de commerce de Nantes l'a relevé de la mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer une entreprise d'une durée de huit ans prononcée à son encontre le 24 mars 2016, il n'apporte aucune précision s'agissant de l'incidence financière concrète du refus d'agrément litigieux, alors qu'il est par ailleurs constant que M. B n'est pas empêché de poursuivre son activité à titre salarié. 5. Ainsi, alors même que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-7 du code de la sécurité intérieure paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de délivrance d'un agrément dirigeant à M. B, l'existence d'une situation d'urgence n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 6 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2312772_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel