TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312773_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme C B, représenté par Me Essouma Awona, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer le visa sollicité " dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en restreignant sa liberté d'aller et venir en lui refusant un visa et que les autorités consulaires françaises à Yaoundé détiennent son passeport qu'elle ne peut pas récupérer. Par ailleurs, cela constitue une atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa " convocation aux épreuves de vérification de connaissances " organisée le 15 septembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'aucune réponse ne lui a été donnée alors que les délais de vérification prévus par les textes sont dépassés, et qu'elle avait déposé les passeports demandés par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées au titre des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucune demande de visa n'a été déposée et qu'elle ne s'est pas acquittée sds frais de chancellerie établissant le dépôt de la demande, qu'ainsi aucune décision implicite de refus n'est née. Par réception de pièces complémentaire enregistrées le 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur fait valoir que le 11 septembre 2023, le visa long séjour sollicité préalablement a été délivré à Mme B et sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier/ère conseiller/ère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré le visa long séjour sollicité le 11 septembre 2023. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à l'encontre d'un refus implicite de visa pour venir se présenter à des épreuves de sélection en France ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Les conclusions de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2312773_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA