TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312773_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, complétée les 12 janvier et 12 février 2024, M. B E, représenté par Me Bahic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, car la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, supérieure hiérarchique du signataire n'était plus en poste à la date de la décision, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il est entré régulièrement en France ainsi que d'un défaut d'examen complet de sa situation.
Le 9 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Bahic, représentant M. E, requérant, absent, qui constate que le procès-verbal de son audition a été produit, qui maintient que le signataire de l'acte n'était pas compétent puisque sa supérieure hiérarchique n'était plus en poste depuis octobre 2023, qu'aucun nouvel arrêté de délégation de signature n'a été puisqu'il est entré régulièrement en France et que toute sa famille est en France depuis janvier 2022 et qu'il travaille depuis novembre 2022 ;
- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui relève que la directrice des migrations et de l'intégration est toujours en poste et que donc la délégation de signature est toujours valable, que l'intéressé est entré avec un visa espagnol alors qu'il n'a jamais été en Espagne, qu'il s'est maintenu au-delà de son visa et qui sollicite en conséquence, une substitution de base légale de la décision en litige.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien né le 9 juin 1989 à Azazga (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France le 30 janvier 2022 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, a été interpellé par les services de police le 2 novembre 2023. N'étant pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire à cette date, et s'étant déclaré célibataire, il a fait l'objet, le même jour, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ".
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d'un arrêté de délégation de signature n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migrations et de l'intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige contenues dans l'arrêté contesté du 27 novembre 2023. Par suite, la circonstance que la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux n'aurait plus été en poste à la date de celle-ci est sans incidence sur l'opposabilité de la délégation accordée par la préfète du Val-de-Marne le 25 juillet 2022, celle-ci étant accordée à titre principal à la directrice des migrations et de l'intégration, laquelle était toujours en poste à la date du 27 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 29 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'avait pas sollicité de titre de séjour et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Si le requérant justifie dans le cadre de l'instance être entré en France muni d'un visa régulier, quand bien même celui-ci n'aurait pas été délivré par les autorités consulaires françaises, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité et obtenu un certificat de résidence après l'expiration de son visa le 14 février 2022. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1. A la demande du préfet, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. En l'espèce, cette demande de substitution respecte ces conditions et il y a lieu donc lieu d'y faire droit.
6. La préfète du Val-de-Marne, en édictant la mesure d'éloignement n'a donc entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle doit être écarté, tant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle refusant le délai de départ volontaire.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Si le requérant soutient que la décision contestée méconnaîtrait ces dispositions car il serait en France depuis janvier 2022, qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée comme serveur auprès de la société " Barolo " aux Lilas (Seine-Saint-Denis) et que sa sœur et son frère vivent en France régulièrement, il est toutefois constant qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra qu'être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
C : M. Aymard C : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2312773_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel