TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312774_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de délivrer à l'enfant Michaëlla Couillebault une carte nationale d'identité et un passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : l'enfant qui a presque 3 ans, n'a aujourd'hui aucune pièce d'identité. Or, sa mère étant étrangère et actuellement en situation irrégulière, elle risque, si celle-ci fait l'objet d'un contrôle et d'une obligation de quitter le territoire, de suivre le sort de celle-ci et donc d'être éloignée de France, alors qu'elle est française.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. Elle a déposé un dossier complet et a produit l'acte de naissance de l'enfant, ainsi que les justificatifs relatifs à la nationalité française du père de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a émis un avis favorable à la délivrance de la carte et du passeport à l'enfant Michaëlla Couillebault, telle que sollicitée le 13 novembre 2020. Au vu des délais écoulés depuis la demande, il convient cependant de déposer une nouvelle demande de titres auprès de la commune de résidence.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 septembre 2023 sous le numéro 2312829 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de délivrer à l'enfant Michaëlla Couillebault une carte nationale d'identité ainsi qu'un passeport ;
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a émis un avis favorable à la délivrance de la carte et du passeport à l'enfant Michaëlla Couillebault. Il produit à l'instance copie du courrier adressé en ce sens le 13 septembre 2023 à Mme B par " le centre d'expertise et de ressources titres ". En dépit des modalités techniques restant à accomplir au regard de l'ancienneté de la demande initiale, la requérante ne conteste pas que la décision litigieuse a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2312774_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA