TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312775_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet enregistrement et de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à compter du jour de leur cessation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et matérielle, alors qu'il souffre de troubles psychiatriques importants et que son éloignement peut intervenir à tout moment à partir du 8 juin 2023 ; - la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dans la mesure où les autorités roumaines n'ont pas été informées de son placement en fuite et où il ne saurait être regardé en fuite, le non-respect de ses obligations de présentation étant dû à son hospitalisation les 19 et 20 mars 2023 pour des troubles psychiatriques graves. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2312777 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, - et les observations de Me Père, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, est entré en France au cours de l'année 2022. Après avoir déposé une demande d'asile enregistrée le 22 août 2022, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Roumanie en date du 12 octobre 2022 devenu définitif à la suite du rejet du recours contentieux exercé à son encontre par une ordonnance du tribunal de céans n°2222768/8 du 3 novembre 2022. Le 8 mars 2023, une convocation à se rendre à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 20 mars 2023 à 6h55 lui a été remise. N'ayant pas honoré cette convocation, il s'est maintenu sur le territoire français, a été placé en fuite le 20 mars 2023 jusqu'au 20 mars 2024, et a demandé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale le 19 mai 2023. Il demande la suspension de l'exécution de la décision, révélée par sa convocation, remise ce même jour, à se présenter aux autorités pour l'exécution de l'arrêté de transfert du 12 octobre 2022 le 8 juin 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). " 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, M. A ayant été hospitalisé le 19 mars 2023 pour des idées suicidaires envahissantes puis interné le lendemain au sein d'une polyclinique psychiatrique, il ne pouvait être regardé comme ayant manifesté la volonté de se soustraire à l'exécution de l'arrêté de transfert est, dans les circonstances particulières de l'espèce, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant par ailleurs observé que la grande précarité matérielle du requérant, qui vit à la rue, est de nature à regarder la condition relative à l'urgence comme satisfaite. Il y a par suite lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Père, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Père de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police refusant l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale de l'intéressé est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Père, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Père et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 7 juin 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2312775/
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 novembre 2022
ORTA_2222768_20221104TA757 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312775_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2312775_20230607
Données disponibles
- Texte intégral