TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312776_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas de signature et a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les observations de Me Bingham, substituant Me Vannier, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 17 novembre 2000, entré en France le 7 novembre 2016, selon ses déclarations, a sollicité, le 18 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de police sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par un courriel du 7 avril 2023, le préfet de police a confirmé le rejet implicite de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, et dès lors qu'une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande dont elle a été saisie, le moyen soulevé par M. B et tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision implicite, faute d'identification de son auteur et d'élément établissant qu'il disposait d'une délégation de signature régulière, doit être écarté. 3. Par ailleurs, dès lors que la décision rejetant la demande du requérant revêt un caractère implicite, le moyen tiré de l'absence des mentions requises par les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Si, par un courriel du 7 avril 2023, le préfet de police a confirmé qu'une décision de rejet est née du silence gardé par la préfecture sur la demande de M. B le 18 janvier 2022, celle-ci ne peut être regardée comme une décision explicite s'étant substituée à la décision implicite de rejet. Par suite et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé la communication des motifs du rejet de sa demande à l'issue du délai prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 de ce même code. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Si M. B se prévaut de sa résidence en France depuis 2016, de sa scolarité et de son intégration, ces éléments ne permettent pas de démontrer l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France. De plus, la circonstance que sa mère réside régulièrement sur le territoire français ainsi que ses deux frères, de nationalité française, ne lui confèrent aucun droit au séjour. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2312776_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel