TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312777_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la décision du 27 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à son épouse un visa long séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche son épouse de le rejoindre et ainsi de procéder au regroupement familial qui leur a été autorisé le 28 janvier 2022, de plus sa femme est dans un état de stress dû à cette situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que son épouse n'a pas reçu de visa alors que la commission du recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accepté son recours le 26 juin 2023 et que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a émis une décision favorable le 27 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Dakar ont lancé les vérifications sécuritaires d'usage avant de délivrer le visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir que les autorités consulaires françaises à Dakar vont délivrer le visa après vérification sécuritaire. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312777_20230921
Données disponibles
- Texte intégral