TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312791_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Berte, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de discipline du brevet de technicien supérieur interacadémique de Paris, Créteil, Versailles a prononcé un blâme à son encontre et la nullité de la session ; 3°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours de lui délivrer son relevé de notes et son diplôme de brevet de technicien supérieur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article D. 643-32-3 du décret du 28 mai 2020 dès lors que le surveillant n'a pas saisi le matériel du requérant et qu'il n'a contresigné aucun procès-verbal et qu'il n'a pas refusé de le faire ; - elle méconnaît l'article D. 643-32-4 du code de l'éducation dès lors que le courrier de convocation a été signé par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France alors qu'il n'avait pas qualité pour ouvrir une telle procédure ; - elle est entachée d'une contradiction de motifs dès lors que l'absence du requérant lors de l'audience de la commission et le défaut de présentation d'observations ne doivent pas être regardés comme une reconnaissance implicite des faits ; - elle est illégale dès lors que la fraude n'est pas établie ; - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 12 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 février 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Berte, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 août 2023, la commission de discipline du brevet de technicien supérieur a décidé de prononcer un blâme à l'encontre de M. A, ainsi que la nullité de la session au motif que le candidat a fraudé sur une épreuve où il présentait des difficultés et que ces actes ont été commis de manière intentionnelle. Par la présente instance, il demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 643-32-7 du code de l'éducation : " Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance. / La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret. / La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. / Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours. / La commission de discipline du brevet de technicien supérieur statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites. / Le recteur de région académique informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 643-32-3 du code de l'éducation : " En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits. / En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur. / Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. / Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants ". 6. Le requérant soutient que le surveillant n'a pas saisi son matériel lors de l'épreuve, qu'il n'a contresigné aucun procès-verbal et qu'il n'a pas refusé de le faire. D'une part, la circonstance que son téléphone n'a pas été saisi lors de l'épreuve n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, alors qu'il n'est pas contesté que le surveillant responsable de la salle a pris toute mesure pour faire cesser la fraude ou la tentative, sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. D'autre part, s'il est constant que le procès-verbal n'a pas été signé par le requérant et qu'il n'a pas refusé de le signer, le requérant a été mis à même de contester ce procès-verbal lors de la commission de discipline qui s'est tenue le 23 août 2023 à laquelle il ne s'est pas présenté, et ce alors même qu'il reconnait que la convocation a été notifiée à son domicile et qu'il ne conteste pas l'existence de ce procès-verbal. Ainsi, à supposer que M. A n'ait pas signé de procès-verbal, cette circonstance ne l'a pas privé d'une garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 643-32-3 du code de l'éducation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 643-32-4 du code de l'éducation : " Les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont engagées par le recteur de région académique. / Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur, le recteur de région académique convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. / Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier ". 8. Le requérant soutient que le courrier de convocation a été signé par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France alors qu'il n'avait pas qualité pour engager les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur. Toutefois, il résulte de l'instruction que le courrier de convocation devant les membres de la commission de discipline du 20 juillet 2023 mentionne que le recteur de la région académique d'Ile-de-France a décidé d'engager des poursuites disciplinaires. La seule circonstance que ce courrier a été signé par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France n'est pas de nature à établir que la décision d'ouverture des poursuites n'a pas été prise par le recteur de la région académique d'Ile-de-France. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une contradiction de motifs et que c'est à tort que la commission de discipline a présumé la fraude dès lors qu'il aurait des difficultés dans cette matière, il résulte de l'instruction que la commission de discipline a considéré qu'il lui était reproché de posséder un appareil de communication et/ou de stockage de données non autorisé(s) à l'épreuve orale d'anglais et de l'avoir utilisé. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission n'a pas considéré que M. A a reconnu implicitement les faits en raison de son absence de présentation devant la commission de discipline. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de discipline a présumé les faits de fraude qui sont reprochés au requérant en raison de ses difficultés en anglais d'après son livret de note, mais de la circonstance qu'il a utilisé son téléphone lors de la préparation aux épreuves orales d'anglais, ce que le requérant ne conteste pas utilement. Par suite, les moyens tirés de la contradiction de motifs et de l'inexactitude matérielle des faits doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 643-32-8 du code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du brevet de technicien supérieur pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ; / 3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. / Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée ". Aux termes de l'article D. 643-32-9 du code de l'éducation : " Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du brevet de technicien supérieur peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen ". Il résulte de ces dispositions que le candidat au brevet de technicien supérieur auteur ou complice d'une fraude ou d'une tentative de fraude est susceptible de se voir infliger une sanction disciplinaire par une commission de discipline du brevet de technicien supérieur. Toute sanction emporte de plein droit la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. La commission de discipline du baccalauréat peut toutefois aggraver cette nullité et l'étendre au groupe d'épreuves ou à la session d'examen concerné. 11. Il résulte de l'instruction que, pour prononcer à l'encontre du requérant la sanction attaquée de blâme assorti de la nullité de la session, la commission de discipline du brevet de technicien supérieur a retenu qu'il a utilisé son téléphone lors de l'épreuve orale d'anglais. Or, la sanction prononcée est la moins sévère prévue par l'article D. 643-32-8 du code de l'éducation. En outre, celle-ci s'effacera automatiquement au terme d'une période d'un an après son prononcé. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la commission de discipline du brevet de technicien supérieur a, en prononçant à l'encontre du requérant un blâme et en assortissant cette sanction de la nullité de la session, infligé une sanction disproportionnée au regard des faits dont il a été reconnu responsable. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation de la décision du 23 août 2023 de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2312791_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel