TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2312793_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A C, représenté par Me Trorial, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; la préfète du Val-de-Marne n'a pas examiné la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a insuffisamment motivé sa décision au visa de l'article L. 435-1 de ce code ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation dès lors que l'ensemble de sa situation n'a pas été pris en compte et son examen n'a pas été menée avec le sérieux et l'approfondissement requis ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande de titre de séjour qu'il a déposée sur ce fondement n'a pas été examiné ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète du Val-de-Marne ne pouvait se limiter à constater l'existence d'une fraude pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; la fraude n'annihile pas en soi l'existence de sa vie privée et familiale et de sa vie professionnelle, qui n'a pas été prise en compte par la préfète du Val-de-Marne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas examiné sa demande sur ce fondement ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète du Val-de-Marne a fait une appréciation erronée de sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ; - elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale s'il devait retourner dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dessain, - et les observations de Me Trorial, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité brésilienne, né en 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Si l'autorité administrative peut, le cas échéant, tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation lorsqu'elle est amenée à statuer sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la situation professionnelle de l'intéressé postérieures à ces manœuvres pour statuer sur la demande dont elle est saisie. 4. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A C, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que " l'usage d'une fausse carte d'identité portugaise fai[sait] que sa demande ne [pouvait] en aucun cas relever d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour même à titre humanitaire " et que " la fraude est une circonstance permettant à l'administration de faire échec à la théorie des actes créateur de droits nonobstant la production d'un contrat de travail et de bulletins de salaires ". En s'abstenant d'examiner, au seul motif que l'intéressé aurait fait usage d'un faux titre de séjour, si la situation professionnelle de M. A C pouvait être constitutive d'un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par ailleurs, à supposer même qu'elle ait entendu demander, dans ses écritures, une substitution de motifs, elle ne procède toujours pas à l'examen de l'insertion professionnelle de M. A C. 5. Dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lesquelles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A C, mais implique que le préfet du Val-de-Marne réexamine sa situation. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 8. D'autre part, l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne munisse M. A C d'une autorisation provisoire de séjour, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé d'admettre M. A C au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A C, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les conditions fixées au point 8. du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A C la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Dessain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, A. DESSAIN La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA753 février 2025
DTA_2502073_20250203TA7727 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2312793_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
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Référence
DTA_2312793_20250327